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Lois et reglements : Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 92-82.386

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 92-82.386, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus douce
  • Condamnation définitive
  • Application (non)
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.386
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 393 p. 1080
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-82.386, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Condamnation définitive ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi du 31 décembre 1991 supprimant la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire français pour certaines catégories de condamnés ne peut s'appliquer aux condamnations devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de ladite loi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992 susvisé et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 393 p. 1080

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.386

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-28 , Bulletin criminel 1975, n° 110, p. 309 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066810.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Condamnation définitive - Application (non)

Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive - Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire français - Effet - Condamnation définitive (non) | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Loi modifiant les conditions d'application - Loi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France - Effet - Condamnation définitive (non) | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application - Effet - Condamnation définitive (non)

Sommaire officiel

La loi du 31 décembre 1991 supprimant la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire français pour certaines catégories de condamnés ne peut s'appliquer aux condamnations devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de ladite loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-28 , Bulletin criminel 1975, n° 110, p. 309 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui a relaxé Hassan X... des poursuites de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

4LA COUR,

5Vu le mémoire régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu, qu'une loi nouvelle abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Hassan X..., de nationalité turque, était poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 29 mars 1989, fait prévu et puni par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

10Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré constatent l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale aux motifs que " la loi du 31 décembre 1991 a ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 21 bis d'où il résulte notamment que l'interdiction du territoire français prévue par l'article 27 de ladite ordonnance n'est pas applicable à l'étranger marié depuis au moins 6 mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ;

12Que dès lors, la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992 susvisé et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.386
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 393 p. 1080
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-82.386, publié au Bulletin

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