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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 91-85.184

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-85.184, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Victime
  • Personne physique
  • Nécessité
  • Ancien code pénal, article 373
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.184
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 390 p. 1071
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-85.184, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Victime ; Personne physique ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des termes de l'article 373 du Code pénal que seul un individu, personne physique, peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 390 p. 1071

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.184

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1835-08-08 , Bulletin criminel 1835, n° 314, p. 378 (rejet) ; Chambre criminelle, 1896-10-30 , Bulletin criminel 1896, n° 306, p. 471 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067128.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Victime - Personne physique - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte des termes de l'article 373 du Code pénal que seul un individu, personne physique, peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1835-08-08 , Bulletin criminel 1835, n° 314, p. 378 (rejet) ; Chambre criminelle, 1896-10-30 , Bulletin criminel 1896, n° 306, p. 471 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la Société d'exploitation des maisons d'accueil spécialisées (SEMACS), partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 3 juillet 1991, qui a dit irrecevable son action pour dénonciation calomnieuse contre Marie-Jeanne X..., épouse Y..., prévenue et la Fédération nationale des infirmiers (FNI) civilement responsable.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la société SEMACS en son action ;

8" aux motifs qu' il est reproché à Marie-Jeanne X..., épouse Y... d'avoir, le 31 janvier 1990, diffusé, auprès d'élus locaux de la mairie de Paris et auprès de différentes personnalités politiques ou non, des documents et une lettre dénonçant les méthodes employées par la SEMACS dans la gestion des résidences MAPI comme contraires aux dispositions du Code du travail et à la déontologie médicale ; que le délit de dénonciation calomnieuse implique que les faits dénoncés aient été de nature à exposer la victime de la dénonciation à des sanctions pénales ou disciplinaires ; qu'en l'espèce la société anonyme SEMACS, mise en cause par Marie-Jeanne Y... dans la lettre et les documents diffusés auprès d'élus locaux et de personnalités politiques, étant une personne morale, n'était pas susceptible d'être sanctionnée ;

9" alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué, dès lors que cette dénonciation, faite auprès de toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, est de nature à porter préjudice au dénoncé en l'exposant à une sanction quelconque ; qu'en postulant faussement qu'une personne morale ne serait pas susceptible d'être sanctionnée, et par suite en lui déniant qualité pour invoquer le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

10" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, à la faveur du motif général et erroné précité, si les faits calomnieux dénoncés par la prévenue auprès d'élus locaux et de personnalités n'étaient pas susceptibles d'entraîner contre la société SEMACS des sanctions, comme cette société s'en prévalait dans ses conclusions d'appel (p. 14) la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Jeanne X..., épouse Y..., ayant, par lettre, fait connaître à des conseillers municipaux et à divers personnages politiques, que la manière dont la SEMACS gérait des hospices d'infirmes et de vieillards était contraire aux dispositions du Code du travail et du Code de la déontologie médicale, cette société l'a citée directement devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;

12Attendu que, pour dire irrecevable cette action, la juridiction du second degré énonce que la SEMACS " étant une personne morale n'était pas susceptible d'être sanctionnée " ;

13Attendu que, si ce motif est justement critiqué par la demanderesse, l'action de la partie civile ne pouvait cependant qu'être déclarée irrecevable, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 373 du Code pénal que seul un individu, personne physique, peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.184
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 390 p. 1071
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-85.184, publié au Bulletin

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