Action civile : Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 89-83.485
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 89-83.485, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime d'un accident de la circulation
- Victime autre que le conducteurs
- Piéton
- Faute
- Faute inexcusable
- Piéton circulant de nuit sur la chaussée de la bretelle d'accès à une autoroute (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.485
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1990, n° 89-83.485, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Victime autre que le conducteurs ; Piéton ; Faute ; Faute inexcusable ; Piéton circulant de nuit sur la chaussée de la bretelle d'accès à une autoroute (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.485
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538187.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteurs - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Piéton circulant de nuit sur la chaussée de la bretelle d'accès à une autoroute (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Evelyne, prévenue,
5LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) en date du 3 mars 1989 qui, sur renvoi après annulation dans la procédure suivie contre Evelyne X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, R. 43, R. 43-2, R. 43-6 et R. 217 du Code de la route et 591 du Code de procédure pénale,
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Evelyne X... et la GMF à indemniser le préjudice subi par Y... qui, en fort état d'ébriété, marchait en pleine nuit au beau milieu d'une autoroute ;
10" aux motifs que, si elle était la cause exclusive de l'accident, la faute de Y... n'était pas inexcusable ; qu'" en effet, il n'est pas établi que l'accident... provient d'une action volontaire de sa part " ; que " son état d'imprégnation alcoolique a diminué nécessairement sa lucidité " et " ne lui a pas permis de se rendre compte du risque qu'il courait " ; que, par ailleurs, le fait, pour un usager de la route en difficulté... de se placer... sur la bretelle d'accès à une autoroute... pour recevoir de l'aide ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité " ;
11" alors que si l'état d'imprégnation alcoolique de Y... atténuait sa conscience du danger, il aurait dû, s'il n'avait été ivre, ce pourquoi il a été pénalement sanctionné, avoir conscience du danger, et que la victime n'avait aucune raison valable de marcher au milieu de la chaussée d'une autoroute pour chercher du secours, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, il existait une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle elle pouvait marcher pour gagner le poste téléphonique le plus proche " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sa motocyclette étant tombée en panne alors qu'il circulait de nuit sur une bretelle de raccordement autoroutière, Daniel Y..., qui était en état d'ébriété, a laissé son engin sur la bande d'arrêt d'urgence et s'est déplacé à pied sur la chaussée pour solliciter du secours ; qu'il a alors été heurté et blessé par l'automobile d'Evelyne X... ;
13Attendu que, pour dénier à la faute ainsi commise par le piéton un caractère inexcusable, les juges retiennent notamment que " le fait, pour un usager de la route en difficulté, fût-il ou non sous l'empire d'un état alcoolique, de se placer, certes imprudemment, sur la bretelle d'accès à une autoroute afin d'obtenir l'arrêt d'un véhicule pour recevoir de l'aide, ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité " ;
14Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'autres motifs, lesquels sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne les demanderesses aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale