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Excuses : Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 90-80.800

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 90-80.800, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.800
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1990, n° 90-80.800, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Excuses ; Excuse de provocation ; Admission ; Conditions (non) ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.800

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537126.

Titrage officiel

EXCUSES - Excuse de provocation - Admission - Conditions (non) - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Mohamed,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 13ème chambre, du 9 juin 1989, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d

5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires et l'a condamné à payer une provision à la partie civile en réparation de son préjudice " aux motifs que s'il est constant que le prévenu a reçu des coups au cours de la double altercation violente avec D... aucun élément du dossier ne permet de considérer que celuici aurait fait autre chose dans un premier temps que d'user de la force nécessaire pour immobiliser celui qui venait de lui être désigné comme un voleur ; " alors en effet, en l'état des seules constatations de l'arrêt, selon lesquelles le prévenu avait reçu des coups de la partie civile, qui s'était lancée à sa poursuite, et tentait de l'immobiliser, la Cour se devait de retenir l'excuse de provocation en faveur de Y... qui n'avait porté des coups que pour s'opposer à l'agression dont il était l'objet ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu l'excuse de provocation en faveur de Mohamed Y..., déclaré coupable du délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Ahmed D..., dès lors que les juges, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, retiennent que la victime, qui n'a fait, dans un premier temps, qu'user " de la force nécessaire pour immobiliser celui qui venait de lui être désigné comme son voleur par deux témoins particulièrement dignes de foi s'est ensuite trouvée " en état de légitime défense " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la d chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.800
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1990, n° 90-80.800, inédit

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