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Controle judiciaire : Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 90-84.753

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 90-84.753, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.753
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1990, n° 90-84.753, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Inculpé demeurant hors du ressort de la juridiction l'ayant prononcée ; Conditions ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 1990,

VU l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; d

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.753

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539902.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Inculpé demeurant hors du ressort de la juridiction l'ayant prononcée - Conditions - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Robert,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 20 juin 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs de détournement d'actif, faux en écriture privée et usage, escroquerie et vol, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; d

5Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article susvisé, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là de formalités essentielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au juge d'instruction ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 12 avril 1990, recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre l'avocat de Robert X..., inculpé domicilié hors du ressort du tribunal, a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de ce dernier ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande par ordonnance du 23 avril 1990 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, non conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était irrecevable, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; que la cassation est dès lors encourue ;

6Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

7CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 1990,

8VU l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; d

9ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.753
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1990, n° 90-84.753, inédit

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