Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 octobre 2005, n° 05-84.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2005, 05-84.893, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Appel d'une ordonnance de rejet
- Délai imparti pour statuer
- Calcul
- Application de l'article 801 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 801
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.893
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 263 p. 920
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 05-84.893, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Appel d'une ordonnance de rejet ; Délai imparti pour statuer ; Calcul ; Application de l'article 801 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de quinze jours imparti par l'alinéa 3 de l'article 194 du Code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d'appel de la personne mise en examen et ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé. Encourt la cassation l'arrêt qui, prononçant le lundi 11 juillet sur un appel formé le vendredi 24 juin, a ordonné la mise en liberté d'office de la personne mise en examen alors que le délai pour statuer expirait le samedi 9 juillet à vingt-quatre heures et pouvait être prorogé au lundi suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 263 p. 920
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.893
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 56, p. 154 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067399.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Calcul - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Délai imparti pour statuer - Calcul - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale
Sommaire officiel
Le délai de quinze jours imparti par l'alinéa 3 de l'article 194 du Code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d'appel de la personne mise en examen et ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé. Encourt la cassation l'arrêt qui, prononçant le lundi 11 juillet sur un appel formé le vendredi 24 juin, a ordonné la mise en liberté d'office de la personne mise en examen alors que le délai pour statuer expirait le samedi 9 juillet à vingt-quatre heures et pouvait être prorogé au lundi suivant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 56, p. 154 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 6ème section, en date du 11 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre Toumani X... des chefs de dégradations volontaires, violences, tentative d'homicide volontaire, violence avec préméditation, a ordonné la mise en liberté d'office de la personne mise en examen ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 801 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que le délai de 15 jours, imparti par l'alinéa 3 de l'article 194 du Code de procédure pénale pour statuer sur l'appel d'une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d'appel de la personne mise en examen et que ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Toumani X... a formé appel, le vendredi 24 juin 2005, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
12Attendu que, statuant sur cet appel, le lundi 11 juillet 2005, l'arrêt a ordonné la mise en liberté d'office de l'intéressé au motif que la procédure aurait dû être soumise à la chambre de l'instruction avant le samedi 9 juillet ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai expirait le quinzième jour, soit le samedi 9 juillet à 24 heures et qu'il pouvait être prorogé au lundi suivant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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