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Cass. crim., 25 octobre 2023, n° 22-86.731

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.731
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01253
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 22-86.731, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 24 mars 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.731

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01253

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6538b2977ffc2c8318edfe37.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 22-86.731 F-D

2N° 01253

3SL2

425 OCTOBRE 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 OCTOBRE 2023

13M. [R] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [R] [V] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'escroquerie. Selon lui, un bien immobilier lui appartenant par l'intermédiaire de la société Riviera invest immo aurait été vendu à son insu le 14 février 2013. Cette vente aurait été réalisée par une personne se présentant comme l'associé unique de la société et l'escroquerie aurait été permise par l'utilisation d'un faux procès-verbal d'assemblée générale de la société en date du 3 juillet 2012 par lequel cet associé unique autorisait la vente.

203. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge d'instruction a rejeté une demande d'acte de M. [V] tendant à la mise en examen du notaire ayant réalisé la vente litigieuse et, à défaut, à ce qu'il soit procédé à l'audition de ce notaire, à la saisie du dossier notarial et du dossier judiciaire relatifs à cette vente et à la saisie d'actes au service de la publicité foncière et à la conservation des hypothèques.

214. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge d'instruction a conclu au non-lieu en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'escroquerie.

225. M. [V] a relevé appel de ces décisions.

23Examen des moyens

24Sur les premier et troisième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le deuxième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de faux en écriture publique, alors :

29« 1°/ que la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 3 juillet 2012 annexé à l'acte authentique de vente de la bastide était un faux en ce qu'il avait été établi postérieurement à cette vente et que plusieurs de ses mentions étaient inexactes ; que dès lors, en énonçant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de faux, qu'aucun élément ne permet de soutenir que ce document contiendrait une altération de la vérité puisque ses informations substantielles sont les mêmes que celles contenues dans le procès-verbal original figurant en cote D37, quand cette circonstance était indifférente en présence d'un faux matériel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 176, 184, 211, 212, 593 du code de procédure pénale, 441-1 et 441-4 du Code pénal. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

328. Il résulte du premier de ces textes que la fabrication d'un document, forgé pour établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers même si ce document est conforme à l'original.

339. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3410. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 3 juillet 2012 argué de faux figurant en côte D 38, qui a été annexé à l'acte authentique de vente, il convient de relever que les informations substantielles contenues dans ce document sont similaires à celles contenues dans le document figurant en côte D 37, soit le procès-verbal de cette même assemblée générale sous la forme d'une impression sur internet.

3511. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le procès-verbal d'assemblée générale du 3 juillet 2012 figurant en côte D 38 constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, alors qu'il ressort des motifs de la décision et qu'il était soutenu que ce procès-verbal avait été rédigé et signé après la vente du bien litigieux, soit après le 14 février 2013, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

37Portée et conséquences de la cassation

3813. La cassation sera limitée à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, dès lors que la confirmation de l'ordonnance de refus d'acte du 29 octobre 2021 n'encourt pas la censure.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 24 mars 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
22-86.731
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01253
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 22-86.731, inédit

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