Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 septembre 1990, n° 88-87.278
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1990, 88-87.278, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Acte d'appel
- Appel limite
- Appel du ministère public
- Constitution de partie civile déclarée irrecevable par les premiers juges
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Action publique éteinte et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.278
- Solution
- Action publique éteinte et cassation
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1990, n° 88-87.278, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Acte d'appel ; Appel limite ; Appel du ministère public ; Constitution de partie civile déclarée irrecevable par les premiers juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui la concerne ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 1988 ;
ET attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.278
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518654.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Acte d'appel - Appel limite - Appel du ministère public - Constitution de partie civile déclarée irrecevable par les premiers juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3C... Malik
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 octobre 1988, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a statué sur l'action civile ;
5Vu les mémoires ampliatif, additionnel et complémentaire produits ;
6Sur l'action publique ;
7Attendu que Malik C... s'est pourvu en cassation le 17 novembre 1988 contre l'arrêt contraditoire à signifier susmentionné ;
8Attendu qu'il résulte de la copie conforme, régulièrement versée aux débats, d'un acte de l'état civil de la commune de Dreux (Eure-et-Loire) que Malik C... est décédé le 9 février 1990 ; qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il convient, dès lors, de constater cette extinction ;
9Sur l'action civile reprise par les héritiers de Malik C... ;
10Sur le moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 509, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Robert recevable en sa constitution de partie civile, et a renvoyé la cause et les parties pour citation de la partie civile ;
12"alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité du demandeur ; qu'en l'espèce, seul le ministère public ayant fait appel du jugement de relaxe, ce jugement était devenu définitif sur l'action civile qui n'a pu être dévolue à la cour d'appel" ; Vu lesdits articles ;
13Attendu, d'une part, que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, fixée par les actes d'appel ;
14Attendu, d'autre part, que l'action civile est indépendante de l'action publique ; que l'appel du ministère public est essentiellement étranger aux intérêts civils des parties sur lesquels il est sans effet ;
15Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une poursuite du chef de complicité de vol, le tribunal correctionnel a relaxé Malik C... et déclaré Jacques Robert irrecevable dans d sa constitution de partie civile ; que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et a prononcé une peine ; que, par ailleurs elle a déclaré Jacques Robert recevable en sa constitution de partie civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour le citer ;
16Mais attendu qu'aucun appel n'ayant été formé contre la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques Robert, cette disposition n'était pas dévolue aux juges du second degré et était passée en force de chose jugée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sur l'action civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé sur une partie du litige dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
19DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui la concerne ;
20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 1988 ;
21ET attendu qu'il ne reste rien à juger ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents :
26M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant d de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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