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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 25 septembre 1991, n° 91-80.575

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1991, 91-80.575, Inédit

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Faits dénoncés ayant fait l'objet d'un classement sans suite
  • Elément intentionnel
  • Mauvaise foi
  • Connaissance de la fausseté du fait dénoncé
  • Constatations suffisantes
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1991, n° 91-80.575, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Faits dénoncés ayant fait l'objet d'un classement sans suite ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534833.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément légal - Faits dénoncés ayant fait l'objet d'un classement sans suite - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Constatations suffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3JEANNE Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui pour dénonciation calomnieuse, outrage à agent de la force publique, rébellion, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, à la suspension de son permis de conduire pendant un an, ainsi qu'à une amende de 1 300 francs pour la contravention de franchissement de ligne continue ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la "violation de la loi, absence et contradiction de motifs", en ce qui concerne le délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré constatent d'une part, que les faits dénoncés ont fait l'objet, après enquête, d'un classement sans suite, par le procureur de la République le 23 avril 1990 et d'autre part, que Philippe X... connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait ; Attendu que ces constatations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1991, n° 91-80.575, inédit

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