Etrangers : Cass. crim., 25 septembre 1991, n° 90-83.981
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1991, 90-83.981, Inédit
Mots-clés
- Etrangers
- Entrée et séjour
- Séjour irrégulier
- Absence de titre
- Conditions
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.981
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1991, n° 90-83.981, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etrangers ; Entrée et séjour ; Séjour irrégulier ; Absence de titre ; Conditions ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.981
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545089.
Titrage officiel
ETRANGERS - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Absence de titre - Conditions - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3MAYASSI Mavila,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 avril 1990 qui, pour infraction à la législation des étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance d n° 45 2658 du 2 novembre 1945, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mavila Mayassi coupable d'infraction à la législation sur les étrangers ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis ; l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner ; il ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "alors qu'en se bornant à énoncer que Mayassi n'a pas de titre l'autorisant à séjourner en France, sans justifier de ce qu'il s'était écoulé un délai d'au moins trois mois entre son entrée sur le territoire français, dont la date n'est d'ailleurs pas indiquée, et le 19 février 1990, date des faits objets de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors que la constatation de la situation irrégulière du prévenu, qui n'avait pas de titre pour séjourner en France, implique nécessairement l'écoulement du délai de 3 mois susvisé à l'article 6 de l'ordonnance précitée ; Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec, président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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