Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 00-87.868
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 00-87.868, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.868
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 00-87.868, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.868
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585919.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- La SCI " LA CROIX BEDEE ",
6- Me Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GITEL, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 novembre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Michel A..., pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de publicité mensongère et tromperie sur la qualité substantielle de la prestation de service ;
12" aux motifs que, si cette plaquette, en sa couverture, comporte les mentions " entreprise générale " qui est de peu de précision et " l'art de bâtir des maisons de grande qualité au meilleur prix ", sur lesquelles les parties civiles s'appuient essentiellement pour considérer l'infraction constituée, il importe de relever qu'eu égard à l'importance du marché, de l'ordre de 5 454 635 francs TTC, il apparaît d'évidence que M. Y... et Mme X... se soient informés plus avant et aient pris connaissance avec conscience de l'intégralité de la plaquette ; qu'il y a lieu de relever que l'en-tête de la plaquette ainsi que sa page 1 indiquent que Michel A... effectue des travaux d'ingénierie et d'études, ce qui ne correspond pas à la construction, qu'en page 1 il est mentionné que " Techniques et Bâtiment " a pour objet la coordination d'entreprises artisanales et qu'en page 5 il est écrit clairement qu'il garantit une coordination de l'ensemble des intervenants ; que les plaignants, qui fondent également leur action sur des faits de tromperie et sur le non-respect de la garantie des meilleurs prix et des délais figurant en cette même page 5 ne peuvent prétendre avoir ignoré cette mention ; qu'en l'occurrence, ils étaient parfaitement informés que Michel A... faisait intervenir des sous-traitants et qu'en conséquence la plaquette publicitaire de Michel A... ne constitue pas une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur ; que les plaignants qui fondent leur plainte sur des faits de tromperie, ne peuvent dès lors considérer qu'il y ait eu tromperie sur la notion d'entreprise générale en ce qu'elle devait selon eux avoir pour objet l'ensemble des activités de construction immobilière, alors que les faits de tromperie ne peuvent être relevés qu'à l'égard des choses mobilières ou des
13prestations de services ;
14" alors que, d'une part, le délit de publicité mensongère est constitué du seul fait que sont portées dans la publicité des indications erronées sur la nature ou la qualité d'une prestation, peu important que ces indications soient par ailleurs complétées ou qu'elles n'aient pas été déterminantes du consentement ; qu'ainsi, en considérant que les mentions, " entreprise générale " et " l'art de bâtir des maisons de qualité au meilleur prix " figurant dans la plaquette publicitaire de Michel A... qui ne jouait en réalité qu'un rôle de coordinateur et avait recours à la sous-traitance pour toutes les prestations, échappaient à toute incrimination, dès lors que d'évidence, le maître de l'ouvrage s'était informé plus avant et avait pris connaissance de l'intégralité de la plaquette qui évoquait l'ingénierie et la coordination, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
15" alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le délit de publicité mensongère n'était pas constitué par les indications dans la plaquette : " je réalise tous travaux de construction neuves... " " l'expérience professionnelle acquise me donne une profonde connaissance sur le chantier de la mise en oeuvre des matériaux suivant les règles de l'art... " qui pouvaient laisser penser que l'auteur de la publicité participait lui-même aux travaux sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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