Prescription : Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 01-81.658
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 01-81.658, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Impossibilité d'agir
- Obstacle de droit
- Partie civile poursuivante (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.658
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 01-81.658, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Partie civile poursuivante (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.658
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583182.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Partie civile poursuivante (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jacques,
6- la SOCIETE KAURI, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 13 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur leur plainte contre Martine Z... pour faux témoignage ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio ", défaut de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
13" aux motifs que " la Cour constate que-le conseil des parties civiles reconnaît dans son mémoire avoir accusé réception le 8 décembre 1999 de la copie du dossier du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et qu'à compter de cette date, Jacques X... et la SARL Kauri ont eu connaissance de l'audition du 26 décembre 1996 de Martine Z... à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie) ;- les parties civiles se trouvaient alors, avant le 26 décembre 1999, dans le délai légal d'action ; que, lors de leur dépôt de plainte, le 13 mars 2000, le délit, à le supposer établi, commis le 26 décembre 1996 était prescrit depuis le 26 décembre 1999 " ;
14" alors qu'en application de la maxime " contra non valentem agere non currit praescriptio ", le temps qui s'est écoulé avant la suspension de la prescription compte dans le délai qui doit s'accomplir après cette suspension ; qu'en s'abstenant de préciser si les parties poursuivantes ne se trouvaient pas dans une situation caractérisant un obstacle les mettant dans l'impossibilité d'agir, d'où il se déduisait que le délai de prescription devait être prorogé de la durée de cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été mis en examen pour escroquerie le 4 novembre 1999 ; que, son avocat ayant reçu communication, le 8 décembre 1999, de la copie du dossier de la procédure, il a, avec la société Kauri qu'il dirige, porté plainte et s'est constitué partie civile, le 13 mars 2000, pour faux témoignage contre Martine Z..., à raison de l'audition de celle-ci comme témoin, le 26 décembre 1996, dans l'information suivie contre lui ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que la prescription de l'action publique était acquise au jour de la plainte, déposée plus de trois ans après la commission des faits dénoncés par les parties civiles ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties poursuivantes ne peuvent se prévaloir d'aucun obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir, susceptible de suspendre la prescription, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Fromont ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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