Circulation routiere : Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 01-82.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 01-82.493, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée à l'aide d'un cinémomètre de contrôle routier
- Vérification annuelle de l'appareil
- Portée
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.493
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 01-82.493, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée à l'aide d'un cinémomètre de contrôle routier ; Vérification annuelle de l'appareil ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'ORLEANS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602062.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée à l'aide d'un cinémomètre de contrôle routier - Vérification annuelle de l'appareil - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROMORANTIN,
6contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 février 2001, qui a relaxé Yves X... du chef d'excès de vitesse ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ;
11Attendu que, pour relaxer Yves X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 30 août 2000, sur une route nationale, à l'aide d'un appareil Mesta 208, le juge de police retient que le procès-verbal de contravention ne porte pas la date et l'heure des essais le jour des faits, et que la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'ORLEANS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Fromont ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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