Amnistie : Cass. crim., 26 avril 1990, n° 89-84.683
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 89-84.683, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Coupe de bois abusive et sans autorisation
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.683
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 158 p. 411
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1990, n° 89-84.683, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Coupe de bois abusive et sans autorisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de coupe et enlèvement de bois abusifs et sans autorisation, dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative, n'étant puni, par les articles L. 223-3 et L. 331-3 du Code forestier, que d'une peine d'amende, encourt la cassation l'arrêt qui prononce, de ce chef, une condamnation, pour des faits antérieurs au 22 mai 1988 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 158 p. 411
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.683
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-29 , Bulletin criminel 1974, n° 204, p. 520 (cassation partielle et action publique éteinte).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064545.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Coupe de bois abusive et sans autorisation
Références de titrage : FORET - Coupe - Coupe abusive et sans autorisation - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue
Sommaire officiel
Le délit de coupe et enlèvement de bois abusifs et sans autorisation, dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative, n'étant puni, par les articles L. 223-3 et L. 331-3 du Code forestier, que d'une peine d'amende, encourt la cassation l'arrêt qui prononce, de ce chef, une condamnation, pour des faits antérieurs au 22 mai 1988 (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-29 , Bulletin criminel 1974, n° 204, p. 520 (cassation partielle et action publique éteinte).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 mai 1989 qui pour coupe de bois abusive et défaut d'autorisation d'abattage, et infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et à la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 2.1° de la loi 20 juillet 1988 ;
7Attendu que, selon cet article, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
8Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... pour coupe de bois abusive et sans autorisation dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative, délit prévu et réprimé par les articles L. 223-3, L. 222-4 et L. 331-3 du Code forestier ; que les faits reprochés au prévenu étaient antérieurs au 22 mai 1988 ;
9Attendu qu'en omettant de déclarer ce délit amnistié, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus rappelé ; que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
10Et attendu qu'en vertu du principe d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine la cassation doit être totale ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation :
12CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale