Circulation routiere : Cass. crim., 26 avril 1990, n° 89-82.440
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 89-82.440, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Arrêté municipal
- Stationnement réservé
- Véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service
- Véhicules personnels des magistrats et fonctionnaires autorisés à les utiliser pour les besoins du service
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.440
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 159 p. 412
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1990, n° 89-82.440, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Arrêté municipal ; Stationnement réservé ; Véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service ; Véhicules personnels des magistrats et fonctionnaires autorisés à les utiliser pour les besoins du service
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les automobiles personnelles des magistrats et fonctionnaires d'une juridiction qui sont autorisés à les utiliser pour les besoins du service par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 entrent dans la catégorie des véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Dès lors, le maire, peut, en vertu de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, leur réserver une zone de stationnement sur la voie publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 159 p. 412
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.440
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064546.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Stationnement réservé - Véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service - Véhicules personnels des magistrats et fonctionnaires autorisés à les utiliser pour les besoins du service
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Exercice des pouvoirs de police portant sur des objets particuliers - Stationnement - Interdiction - Emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public
Sommaire officiel
Les automobiles personnelles des magistrats et fonctionnaires d'une juridiction qui sont autorisés à les utiliser pour les besoins du service par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 entrent dans la catégorie des véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Dès lors, le maire, peut, en vertu de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, leur réserver une zone de stationnement sur la voie publique.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre le jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 14 mars 1989, qui, pour avoir laissé en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 230 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi du 18 juin 1966, du principe de l'égalité des citoyens et de l'arrêté du maire de Nancy, en date du 19 novembre 1982 ;
7Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules des services du tribunal administratif, par l'arrêté susmentionné ;
8Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ledit arrêté a été légalement pris au regard de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, dès lors qu'il est motivé et réserve une zone de stationnement sur la voie publique aux véhicules des services du tribunal administratif et pour les besoins exclusifs de ces services ;
9Attendu que répondent à cette définition les véhicules des magistrats et fonctionnaires de cette juridiction, autorisés à utiliser leurs voitures personnelles pour les besoins du service, par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 ;
10D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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