Cassation : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-83.942
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-83.942, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.942
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-83.942, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.942
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595297.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que, si selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
10Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Dieppe a été enregistré le pourvoi formé par déclaration de Me Dorange-Candelier, avocat au barreau de Dieppe, qui substituait Me Maltet, avocat au barreau de Paris ;
11Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Dorange-Candelier n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
12D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Géronimi ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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