Legitime defense : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-84.515
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-84.515, Inédit
Mots-clés
- Legitime defense
- Conditions
- Violences
- Appréciation des juges du fond
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.515
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-84.515, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Legitime defense ; Conditions ; Violences ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.515
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595843.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSE - Conditions - Violences - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Yohann, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Eric Y... du chef de la contravention de violences ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eric Y... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
10" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu, qui est portier dans une discothèque, a été obligé d'expulser de l'établissement Yohann X..., qui était ivre, et qui, durant toute la soirée, avait eu un comportement particulièrement difficile à supporter pour les autres clients ; qu'à la porte, Eric Y... a donné deux coups de poing à Yohann X..., qui est tombé et a été blessé ;
11" que Yohann X...se souvient seulement s'être retourné vers Eric Y... ; que, d'après ce dernier, Yohann X...s'est jeté sur lui et il n'a fait que se défendre ; que, selon les amis de Yohann X..., au moins un des deux coups de poing était inutile, mais que, d'après les deux barmans, Eric Y... a frappé Yohann X...parce que celui-ci essayait de lui porter un coup ;
12" qu'au vu de ces éléments, il apparaît à la Cour qu'Eric Y... a agi en état de légitime défense et qu'il convient de le relaxer des fins de la poursuite ;
13" que, par voie de conséquence, les parties civiles doivent être déboutées ;
14" 1) alors que la légitime défense nécessite la réalité d'une agression ; qu'en s'abstenant de caractériser une agression de Yohann X...contre Eric Y..., qui aurait légitimé les coups portés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
15" 2) alors que l'agression doit être actuelle, ce qui signifie que la légitime défense ne saurait être préventive ; qu'en énonçant qu'Eric Y... a pu porter les coups contre Yohann X..., au motif que ce dernier l'aurait menacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
16" 3) alors que la légitime défense ne peut être admise que si la riposte était strictement nécessaire ; qu'en se bornant à constater que Yohann X...avait menacé Eric Y..., sans caractériser la nécessité de deux coups de poing violents portés par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17" 4) alors que la légitime défense est exclue lorsque la riposte est disproportionnée à l'attaque ; qu'en estimant qu'Eric Y... avait agi en légitime défense en portant deux coups violents à Yohann X...pour écarter une simple menace de ce dernier, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
18Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué retient que Yohann X..., qui se trouvait en état d'ivresse et cherchait à porter un coup à Eric Y..., est seul à l'origine des coups qui lui ont été portés par ce dernier lequel n'a fait que se défendre en adaptant sa riposte à l'agression dont il faisait l'objet ;
19Qu'en cet état, les juges du fond, qui ont pu estimer que la défense était en proportion avec l'agression et admettre le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite, ont justifié leur décision ;
20Qu'en effet l'état de légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en faveur de celui qui l'a rendu nécessaire par son agression ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Géronimi ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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