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Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-85.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-85.001, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.001
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-85.001, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596366.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Jean-Francois,

6- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X...à payer à Jean Y... la somme de 56 000 F en réparation de son préjudice personnel ;

11" aux motifs que sur le préjudice personnel, il n'y a pas lieu de réévaluer les postes de pretium doloris et de préjudice esthétique ; qu'en revanche il est établi que Jean Y... s'adonnait régulièrement à des activités sportives qu'il ne pourra plus pratiquer dans les mêmes conditions ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 F ;

12" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans pouvoir excéder celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir augmenté de 10 000 F l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, porter de 37 000 F à 56 000 F la condamnation du responsable au titre du préjudice personnel, sans s'expliquer sur la provision dont le premier juge avait tenu compte et invoquée par le responsable et son assureur " ;

13Attendu qu'appelé à se prononcer sur l'action en réparation du préjudice corporel subi par Jean Y..., blessé dans un accident du trajet dont Jean-François X...a été déclaré pénalement responsable, le tribunal de police a fixé à 46 000 francs le préjudice personnel de la victime et a prononcé une condamnation de ce chef, pour un montant de 37 000 francs, eu égard à la provision de 9 000 francs déjà allouée ;

14Attendu que la cour d'appel, réformant partiellement lejugement, a porté l'indemnisation du préjudice personnel à 56 000 francs et condamné le prévenu à payer cette somme ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnationprononcée, égale au montant du préjudice, s'entend en deniers ou quittance, les demandeurs sont sans intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir omis de déduire l'indemnité provisionnelle payée à la victime ;

16Que le moyen ne peut être accueilli ;

17Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, L. 454-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement fixant à 96 172, 56 F le préjudice d'atteinte à l'intégrité physique de Jean Y... soumis au recours prioritaire de la CPAM du Val d'Oise, a condamné Jean-François X...à payer à Jean Y... la somme de 56 000 F en réparation de son préjudice personnel ;

19" aux motifs que la partie civile Jean Y... fait grief au premier jugement d'avoir fait une inexacte évaluation de son préjudice ; que Jean-François X...et le Groupama font conclure à la confirmation du jugement entrepris ; que le demandeur principal ne produit devant la Cour aucun document nouveau de nature à justifier la prime d'éloignement sollicitée pour une mission en Russie qui demeure une éventualité ; que compte tenu de l'âge de la victime et de sa profession, l'incapacité permanente partielle a été justement évaluée ; que sur le préjudice personnel, il n'y a pas lieu de réévaluer les postes de pretium doloris et de préjudice esthétique ; qu'en revanche il est établi que Jean Y... s'adonnait régulièrement à des activités sportives qu'il ne pourra plus pratiquer dans les mêmes conditions ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 F ;

20" alors, d'une part, que les demandeurs, appelants, n'ont pas conclu à la confirmation du jugement mais à la déduction de la créance de la CPAM (237 304, 24 francs) et à ce qu'en conséquence aucune somme ne soit allouée à la partie civile au titre du préjudice soumis à recours ;

21" alors, d'autre part, que les juges statuant sur l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux doivent évaluer la créance de ceux-ci et l'indemnité revenant éventuellement à la victime ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement qui se bornait à fixer le montant du préjudice soumis à recours, sans statuer ni s'expliquer sur la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie et sur la question de savoir si une indemnité revenait à la victime après déduction de cette créance " ;

22Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

23Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

24Attendu que le tribunal de police a écarté la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu et son assureur Goupama, en l'attente de la liquidation de la rente servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie et a évalué la réparation du préjudice de la partie civile en précisant que la créance de la Caisse serait à déduire pour un montant de " 45 788 francs, sauf mémoire " ; que, dans le dispositif du jugement, le tribunal a fixé à 96 172 francs le préjudice soumis au recours de la Caisse, sans prononcer de condamnation de ce chef ;

25Attendu que, saisie des recours du prévenu et de la partie civile, la cour d'appel confirme cette disposition du jugement ;

26Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu tendant à faire constater que la créance de la Caisse, arrêtée à 237 304 francs après liquidation de la rente, absorbait l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel soumis au recours du tiers payeur, de sorte qu'aucune indemnité complémentaire ne pouvait revenir à la victime de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs,

29CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. Géronimi ;

35Greffier de chambre : Mme Daudé ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-85.001
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Cassation

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Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-85.001, inédit

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