Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 février 1990, n° 89-81.312
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1990, 89-81.312, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Présentation
- Moment
- Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales
- Impôts et taxes
- Commission des infractions fiscales
- Procédure suivie devant la Commission
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.312
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 95 p. 249
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1990, n° 89-81.312, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales ; Impôts et taxes ; Commission des infractions fiscales ; Procédure suivie devant la Commission
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 95 p. 249
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.312
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel 1989, n° 236, p. 595 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063449.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Procédure suivie devant la Commission
Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives
Sommaire officiel
Les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel 1989, n° 236, p. 595 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 25 janvier 1989, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité du demandeur tiré de ce que la Commission des infractions fiscales saisie à son insu ne lui avait pas communiqué les griefs qui motivaient sa saisine et ne l'avait pas invité à lui faire parvenir dans un délai de 30 jours les informations qu'il estimerait nécessaire de fournir :
7" au motif que le contribuable prévenu de fraudes fiscales serait irrecevable à contester devant la juridiction répressive la régularité de la procédure préalable à l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales dont le juge pénal doit seulement constater la réalité et la date ;
8" alors que si le prévenu ne peut pas contester devant le juge pénal la procédure administrative préalable à l'avis favorable de la Commission c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense et qu'en l'espèce il avait bien été porté atteinte aux droits de la défense du prévenu puisque le demandeur, comme il l'avait souligné tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, n'avait pas été avisé de la saisine de la Commission ni invité à fournir ses observations devant celle-ci " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., prévenu de fraudes fiscales, a, avant toute défense au fond, soulevé l'exception de nullité des poursuites pénales, en faisant valoir que, contrairement aux prescriptions édictées par les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, il n'avait pas été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'il n'avait pas eu, en conséquence, connaissance des griefs qui motivaient cette saisine, ni, par suite, pu faire parvenir à ladite Commission, dans le délai légal, les observations qu'il aurait estimées nécessaires ; qu'ainsi avaient été violés les droits de sa défense ;
12Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, qui avaient rejeté cette exception, la cour d'appel énonce que X..., prévenu de fraudes fiscales, est irrecevable à contester, devant la juridiction répressive, la régularité de la procédure préalable à l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, dont le juge pénal doit seulement constater la réalité ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
14Que son arrêt encourt en conséquence la cassation ;
15Par ces motifs, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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