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Contrefacon : Cass. crim., 26 janvier 1965, n° 63-93.328

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1965, 63-93.328, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contrefacon
  • Propriété littéraire et artistique
  • Création protégée
  • Architecte
  • Maquette d'immeuble
  • Oeuvre réalisée d'après les indications d'un client
  • Ancien code pénal, article 425
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.328
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1965, n° 63-93.328, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrefacon ; Propriété littéraire et artistique ; Création protégée ; Architecte ; Maquette d'immeuble ; Oeuvre réalisée d'après les indications d'un client

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit de contrefaçon le gérant d'une société immobilière qui publie dans un journal la maquette d'un immeuble, oeuvre d'un architecte, en omettant volontairement de mentionner le nom de cet architecte et malgré l'interdiction faite par ce dernier d'utiliser de quelque manière que ce soit ses études, plans et dessins. Le client d'un architecte, qui précise à celui-ci ses désirs et ses goûts même par des esquisses sommaires gratuitement établies par un autre architecte ami, n'acquiert aucun droit sur l'oeuvre artistique réalisée par l'architecte créateur de l'oeuvre.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-93.328

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053442.

Titrage officiel

CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Création protégée - Architecte - Maquette d'immeuble - Oeuvre réalisée d'après les indications d'un client

Sommaire officiel

Commet le délit de contrefaçon le gérant d'une société immobilière qui publie dans un journal la maquette d'un immeuble, oeuvre d'un architecte, en omettant volontairement de mentionner le nom de cet architecte et malgré l'interdiction faite par ce dernier d'utiliser de quelque manière que ce soit ses études, plans et dessins. Le client d'un architecte, qui précise à celui-ci ses désirs et ses goûts même par des esquisses sommaires gratuitement établies par un autre architecte ami, n'acquiert aucun droit sur l'oeuvre artistique réalisée par l'architecte créateur de l'oeuvre.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1963 QUI L'A CONDAMNE POUR CONTRE-FACON, A LA PEINE DE 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 11 MARS 1902, DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE. EN CE QUE, TOUT EN NE CONTESTANT PAS QUE LE DEMANDEUR A LUI-MEME PARTICIPE A L'OEUVRE COLLECTIVE POUR LAQUELLE IL EST POURSUIVI EN CONTREFACON, LA COUR DE MONTPELLIER RETIENT CE DELIT A SA CHARGE ;

3AU MOTIF, QU'IL IMPORTE PEU QUE X... AIT PRECISE SES DESSINS ET SES GOUTS, D'APRES DES ESQUISSES SOMMAIRES GRATUITEMENT ETABLIES PAR UN AUTRE ARCHITECTE AMI ;

4ALORS QUE LE DELIT DE CONTREFACON NE SAURAIT ETRE COMMIS QUE SI LE DESSIN SOI-DISANT CONTREFAIT EST L'OEUVRE EXCLUSIVE DE CELUI SE PRETENDANT VICTIME DE CONTREFACON ;

5ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA CULPABILITE DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X... A SCIEMMENT FAIT PUBLIER DANS LE JOURNAL L'INDEPENDANT DES PYRENEES-ORIENTALES, LE 28 AVRIL 1961, LA MAQUETTE DE L'IMMEUBLE LE PALAIS DE VERNET-LES-BAINS, OEUVRE DE Y..., ARCHITECTE, EN OMETTANT VOLONTAIREMENT LE NOM DE Y..., MAIS EN FAISANT PARAITRE LE NOM D'UN AUTRE ARCHITECTE COMME DIRIGEANT LES TRAVAUX, ALORS QUE CE DERNIER AVAIT REFUSE CETTE MISSION ;

6QUE X... NE SAURAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR QUE LA MAQUETTE SERAIT UNE OEUVRE COLLECTIVE A LAQUELLE IL AURAIT LUI-MEME PARTICIPE ;

7QU'IL N'EST PAS ETABLI EN EFFET QUE SA PARTICIPATION AIT DEPASSE LES INDICATIONS DU CLIENT QUI COMMANDE A L'ARTISTE UNE OEUVRE D'UN TYPE OU DE CARACTERE DONNE ;

8QUE MEME SI SES DESIRS ET SES GOUTS ONT ETE PRECISES D'APRES DES ESQUISSES SOMMAIRES GRATUITEMENT ETABLIES PAR UN AUTRE ARCHITECTE AMI, DE TELLES INDICATIONS NE PEUVENT CONFERER AU CLIENT DES DROITS SUR L'OEUVRE ARTISTIQUE QUI TIRE SA VALEUR PROTEGEE DE MOYENS TECHNIQUES SELON L'INSPIRATION DE L'ARTISTE QUI EN EST LE VERITABLE CREATEUR ;

9ATTENDU QUE PAR DE TELLES CONSTATATIONS, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, SOUVERAINE DANS SON APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MARCILHACY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.328
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1965, n° 63-93.328, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 425

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