1° peines : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 87-84.853
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 87-84.853, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines excédant le maximum légal
- 2° recidive
- Peine
- Elévation
- Limites
- Délits
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 710
- Ancien code pénal, article 381
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.853
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 37 p. 97
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-84.853, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines excédant le maximum légal ; 2° recidive ; Peine ; Elévation ; Limites ; Délits
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT que la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1986 contre Ferhat X... par la cour d'appel de Reims et la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 16 mai contre lui par le tribunal correctionnel de Reims ne seront exécutées que dans la limite d'une durée totale de 3 ans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 710
- Ancien code pénal, article 381
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 37 p. 97
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.853
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-02-22 , Bulletin criminel 1961, n° 116, p. 223 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 269, p. 641 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1967-12-12 , Bulletin criminel 1967, n° 325, p. 766 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 269, p. 699 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063762.
Titrage officiel
1° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal
2° RECIDIVE - Peine - Elévation - Limites - Délits
Sommaire officiel
1° Deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé.
2° Lorsque la condamnation constituant le premier terme de la récidive n'est pas supérieure à 1 an d'emprisonnement, l'aggravation édictée par la loi est calculée sur la peine antérieurement prononcée et qui doit être doublée ; en disposant que le double du maximum ne pourra être dépassé le législateur a seulement fixé une limite à cette aggravation pour le cas où la peine précédente aurait été supérieure à ce maximum.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 381
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-02-22 , Bulletin criminel 1961, n° 116, p. 223 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 269, p. 641 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1967-12-12 , Bulletin criminel 1967, n° 325, p. 766 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 269, p. 699 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Ferhat,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 1986 qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
4LA COUR,
5Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 5 et 58, alinéa 2, du Code pénal ;
6Vu lesdits articles ;
7Attendu que deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ;
8Attendu en outre que lorsque la condamnation subie pour un délit et constituant le premier terme de la récidive n'est pas supérieure à un an d'emprisonnement, celui qui commet le même délit ne peut être condamné à une peine supérieure au maximum légal que si ce maximum est inférieur au double de la condamnation précédente :
9Attendu que le demandeur a été condamné :
101° Le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Reims à 30 mois d'emprisonnement pour vols et tentative de vol commis les 24 et 25 novembre 1985 et ce, en état de récidive légale pour avoir été déjà condamné le 15 novembre 1983 à 3 mois d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel de Charleville ;
112° Le 16 mai 1986 par le tribunal correctionnel de Reims à 8 mois d'emprisonnement pour voies de fait envers un supérieur par un militaire en dehors du service et pour refus d'obéissance commis le 1er octobre 1985 ;
12Attendu que pour rejeter la demande en confusion de peines présentée par X... en application de l'article 710 du Code de procédure pénale et pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient considéré que les conditions de la confusion étaient réunies, la juridiction du second degré énonce " que la confusion est possible " mais qu'elle " n'est pas de droit " et que la demande doit être rejetée " compte tenu des antécédents judiciaires " de l'intéressé ;
13Attendu que si la confusion est en effet facultative et si, en raison du refus des juges de l'ordonner, les peines doivent être cumulativement subies, ce n'est cependant que dans la mesure où elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine la plus forte, lequel est en l'espèce de 3 ans d'emprisonnement selon les dispositions de l'article 381 du Code pénal applicables en matière de vol ;
14Attendu que le fait que lors de la première condamnation en concours X... eût été en état de récidive légale n'a pas eu pour effet d'augmenter ce maximum dès lors que le double de la condamnation constituant le premier terme de la récidive était inférieur à 3 ans d'emprisonnement ;
15Attendu dès lors qu'en omettant de limiter à 36 mois l'exécution des deux condamnations en concours dont le total atteignait 38 mois, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;
16Attendu toutefois que cette Cour trouve dans les circonstances de la cause telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims,
19Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
20DIT que la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1986 contre Ferhat X... par la cour d'appel de Reims et la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 16 mai contre lui par le tribunal correctionnel de Reims ne seront exécutées que dans la limite d'une durée totale de 3 ans ;
21Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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