1° cassation : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 87-81.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 87-81.152, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Effets
- Cassation ou annulation motivée par l'abrogation de la loi pénale
- Cassation ou annulation limitée à l'action publique
- 2° action civile
- Extinction de l'action publique
- Survie de l'action civile
- Abrogation de la loi pénale
- Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive
- 3° cassation
- Pourvoi
- Cassation sur l'action publique
- Cassation motivée par l'abrogation de la loi pénale
- Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-3
- Code du travail, article D. 121-3
- Code du travail, article L. 122-1
- Cassation partielle sans renvoi et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.152
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 35 p. 92
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi et rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-81.152, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Effets ; Cassation ou annulation motivée par l'abrogation de la loi pénale ; Cassation ou annulation limitée à l'action publique ; 2° action civile ; Extinction de l'action publique ; Survie de l'action civile ; Abrogation de la loi pénale ; Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive ; 3° cassation ; Pourvoi ; Cassation sur l'action publique ; Cassation motivée par l'abrogation de la loi pénale ; Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La cassation ou l'annulation d'un arrêt motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine de la juridiction répressive n'a d'effet sur la décision qu'en ce qu'elle concerne l'action publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 18 décembre 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 35 p. 92
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.152
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1951-08-07 , Bulletin criminel 1951, n° 247, p. 420 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1954-12-16 , Bulletin criminel 1954, n° 405, p. 696 (cassation). CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-06-15 , Bulletin criminel 1982, n° 158, p. 444 (action publique éteinte et rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063588.
Titrage officiel
1° CASSATION - Effets - Cassation ou annulation motivée par l'abrogation de la loi pénale - Cassation ou annulation limitée à l'action publique
2° ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive
3° CASSATION - Pourvoi - Cassation sur l'action publique - Cassation motivée par l'abrogation de la loi pénale - Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils
Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive | 1° TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement - Instance en cours - Extinction de l'action publique | 2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Extinction de l'action publique - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive | 3° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Effet - Cassation - Pourvoi - Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils
Sommaire officiel
1° La cassation ou l'annulation d'un arrêt motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine de la juridiction répressive n'a d'effet sur la décision qu'en ce qu'elle concerne l'action publique.
2° Les juridictions correctionnelles ou de police restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles ont été saisies, en même temps que de l'action publique, antérieurement à l'abrogation de la loi pénale.
3° Lorsque la cassation d'un arrêt est motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine des juges répressifs, il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi qui concerne les intérêts civils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-3
- Code du travail, article D. 121-3
- Code du travail, article L. 122-1
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1951-08-07 , Bulletin criminel 1951, n° 247, p. 420 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1954-12-16 , Bulletin criminel 1954, n° 405, p. 696 (cassation). CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-06-15 , Bulletin criminel 1982, n° 158, p. 444 (action publique éteinte et rejet).
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi et REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986 qui, pour licenciement pour motif économique sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la promulgation de la loi du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu coupable du délit de licenciement économique sans autorisation administrative préalable et le condamne à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
8" alors que la loi du 3 juillet 1986 abroge l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail et supprime l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
9Vu la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail ;
10Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
11Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi du 3 juillet 1986 que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, supprimée à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, a été maintenue à titre transitoire par l'article 2 entre la date de publication de la loi, soit le 4 juillet 1986, et la date de suppression susmentionnée pour les seuls licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du Code du travail ;
12Attendu que pour condamner X... du chef d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail, les juges du second degré relèvent que le prévenu a licencié pour motif économique et sans autorisation administrative préalable le seul Georges Y... ; qu'ainsi en le déclarant coupable d'un fait qui, à la date à laquelle elle statuait, n'était plus sanctionné pénalement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Que cependant la cassation intervenant pour ce motif ne concerne que l'action publique ; qu'en effet l'abrogation de la loi pénale n'étant intervenue qu'après que la juridiction répressive eut été saisie, cette dernière était compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
15Attendu en cet état qu'il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi susceptible de concerner les intérêts civils ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants et D. 121-3 alors applicables du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de licenciement pour motif économique dépourvu de l'autorisation administrative préalable ;
18" au motif que la convention unissant les parties ne peut être considérée comme un contrat de travail à durée déterminée car elle ne répond à aucune exigence des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
19" alors que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, si l'accord des parties ne pouvait résulter d'un échange de notes, l'une signée du salarié et l'autre de l'employeur, dont il apparaissait qu'elles s'étaient mises d'accord sur le caractère déterminé de la durée des fonctions du salarié " ;
20Attendu que, sous couleur des griefs de violation de la loi et manque de base légale, ce moyen tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 18 décembre 1986 ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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