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Cass. crim., 26 janvier 1999, n° 98-87.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1999, 98-87.139, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 janvier 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
98-87.139
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 13 p. 27

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la cour d'assises - Accusé sous contrôle judiciaire - Ordre d'exécuter l'ordonnance de prise de corps - Pourvoi - Irrecevabilité.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Contrôle judiciaire - Obligations non respectées - Ordre d'exécuter l'ordonnance de prise de corps - Ordonnance du président de la Cour d'assises - Pourvoi - Irrecevabilité | CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Accusé - Ordonnance de prise de corps - Ordonnance du président de la Cour d'assises donnant l'ordre de l'exécuter - Pourvoi - Irrecevabilité

Sommaire officiel

L'ordre donné en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale d'exécuter l'ordonnance de prise de corps, contre un accusé qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, n'est pas susceptible de recours. Le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises, rendue à cette fin, n'est dès lors pas recevable. Il appartient à l'accusé de présenter une demande de mise en liberté.

Textes cités

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... :

1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 23 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure sous l'accusation d'assassinat ;

2° contre l'ordonnance du président de cette cour d'assises, du 5 février 1998, qui a donné l'ordre de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.

LA COUR,

I. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 mai 1996 :

Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 6 novembre 1998, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 23 mai 1996 ;

Mais attendu que le demandeur a déjà formé, contre la même décision, un recours qui a été rejeté par la chambre criminelle le 6 novembre 1996 ; qu'en application de l'article 618 du Code de procédure pénale, il n'est plus recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;

II. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de l'Eure du 5 février 1998 :

Attendu qu'au cours de l'information suivie contre lui pour assassinat, X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que la chambre d'accusation l'a ensuite renvoyé devant la cour d'assises et a décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ; qu'en raison de son hospitalisation à la date de l'audience, le jugement des faits poursuivis à son encontre a été reporté, par arrêt de la cour d'assises du 2 février 1998, à une session ultérieure ;

Attendu que, suivant ordonnance du 5 février 1998, le président de la cour d'assises, après avoir constaté que X... s'était volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, a ordonné l'exécution de l'ordonnance de prise de corps en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ; que cette décision a été notifiée le 2 novembre 1998 à l'intéressé, qui a été incarcéré le même jour ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises n'est pas recevable ; qu'en effet, l'ordre donné en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale d'exécuter l'ordonnance de prise de corps n'est pas susceptible de recours ; qu'il appartenait à l'accusé de présenter une demande de mise en liberté ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.