Instruction : Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 12-87.935
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Recevabilité
- Conditions
- Cosaisine de juges d'instruction
- Appréciation
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 12-87.935, 15-84.374
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00167 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2016, n° 12-87.935, n° 15-84.374, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Recevabilité ; Conditions ; Cosaisine de juges d'instruction ; Appréciation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été rendue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2012 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 12-87.935, 15-84.374
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00167
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9466f1168842dbe192743.
Titrage officiel
instruction
ordonnances
appel
appel de la personne mise en examen
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
recevabilité
conditions
cosaisine de juges d'instruction
appréciation
Sommaire officiel
La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été rendue.
En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel fondé sur le fait qu'une telle ordonnance est signée par le seul juge d'instruction encore saisi lors du règlement de l'information, l'absence de remplacement du juge initialement cosaisi, après cessation de ses fonctions, étant une décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation du président du tribunal de grande instance
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 15-84.374 F-P+B
2E 12-87.935
3N° 167
4SC2
526 JANVIER 2016
6IRRECEVABILITE
7M. GUÉRIN président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13IRRECEVABILITE et non-lieu à statuer sur les pourvois formés par M. [D] [V], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
14- M. [D] [V], M. [L] [U], contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 juin 2015, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Zita ;
17Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
18Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
19Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
20Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations, menées par la direction interrégionale de la police judiciaire de [Localité 1] et par la direction zonale ouest de la police aux frontières comportant une série de contrôles de lieux à usage professionnel, une information a été ouverte des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, complicité, et confiée à un juge d'instruction désigné suivant ordonnance du président de la juridiction portant tableau de roulement ; qu'ultérieurement, un second magistrat instructeur a été désigné, en cosaisine avec le premier, par ordonnance du magistrat faisant fonction de président ; que M. [V] et M. [U] ayant été mis en examen, ils ont saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de ces contrôles ; que la chambre de l'instruction ayant, par arrêt du 16 novembre 2012, rejeté cette requête, M. [V] a formé un pourvoi contre cette décision ; que le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction premier saisi, alors seul en charge de la procédure, ayant ordonné le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel, M. [V] et M. [U] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
21En cet état :
22I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [V] et M. [U] contre l'arrêt du 26 juin 2015 :
23Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe et relevé qu'elle a été signée par le seul juge d'instruction en charge de la procédure à cette date, retient que les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'elles ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer à la juridiction saisie ;
24Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence de remplacement du juge cosaisi, admis à la retraite, par le président du tribunal de grande instance, décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation de ce magistrat, les dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;
25Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;
26II - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [V] contre l'arrêt du 16 novembre 2012 :
27Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
28Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [V] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 16 novembre 2012, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;
29Par ces motifs :
30I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2015 :
31Le DECLARE IRRECEVABLE ;
32II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2012 :
33DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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