Saisies : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 21-83.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Saisies
- Saisies spéciales
- Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
- Saisie en valeur d'une créance
- Ordonnance du juge d'instruction
- Infirmation
- Recours
- Qualité à agir
- Tiers ayant des droits
- Partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-83.388
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00038 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-83.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie en valeur d'une créance ; Ordonnance du juge d'instruction ; Infirmation ; Recours ; Qualité à agir ; Tiers ayant des droits ; Partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile constituée dans une information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance dont est titulaire la personne mise en examen à son encontre, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.388
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00038
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Concernant la qualité de tiers ayant des droits sur une créance saisie et susceptible d'exercer un recours : Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306, Bull. crim. 1997, n° 268 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097500.
Titrage officiel
SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie en valeur d'une créance - Ordonnance du juge d'instruction - Infirmation - Recours - Qualité à agir - Tiers ayant des droits - Partie civile (non)
Sommaire officiel
La partie civile constituée dans une information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance dont est titulaire la personne mise en examen à son encontre, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Concernant la qualité de tiers ayant des droits sur une créance saisie et susceptible d'exercer un recours : Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306, Bull. crim. 1997, n° 268 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° Y 21-83.388 FS-B
3N° 00038
4ECF
526 JANVIER 2022
6IRRECEVABILITE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 26 JANVIER 2022
14Les sociétés [2] et [1], et le comité d'entreprise de la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre la société [3] des chefs de blanchiment, recel d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
15Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [1] et [2] et du comité d'entreprise de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de la société de droit espagnol [3], le juge d'instruction a ordonné, le 30 juin 2020, la saisie en valeur d'une créance de dividendes de 657 505 euros dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire.
223. Les sociétés [3] et [4], contrôlées par M. [Y] [M], auraient bénéficié de fonds pour un montant de 100 847 527 euros issus d'une opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux commis par ce dernier.
234. Le 15 juillet 2020, l'avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.
24Examen de la recevabilité des pourvois contestée par le mémoire en défense
255. Les demandeurs au pourvoi, en leur qualité de parties civiles dans l'information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction.
266. Les pourvois sont en conséquence irrecevables.
27PAR CES MOTIFS, la Cour :
28DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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