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Douanes : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.170

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 21-81.170, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Agent des douanes
  • Pouvoirs
  • Contrôle général des colis
  • Conditions
  • Portée
  • Code des douanes, article 66
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.170
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00089
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-81.170, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Agent des douanes ; Pouvoirs ; Contrôle général des colis ; Conditions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances. A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.170

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00089

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097506.

Titrage officiel

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Contrôle général des colis - Conditions - Portée

Sommaire officiel

L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances. A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° N 21-81.170 F-B

3N° 00089

4SM12

526 JANVIER 2022

6CASSATION PARTIELLE

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 JANVIER 2022

14M. [K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 27 janvier 2021, qui, pour importation et offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [V], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects, partie civile, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Les agents des douanes, sur le fondement de l'article 66 du code des douanes, ont procédé à la visite des locaux des sociétés Chronopost et UPS au cours de laquelle ils ont découvert des colis comprenant des marchandises contrefaisantes, soit mille six cent quarante-quatre boxers de la marque Kelvin Klein lors du premier contrôle, six cents polos de la marque Hugo Boss lors du second.

213. M. [V], considéré comme le destinataire de ces colis, a été poursuivi des chefs de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication au public en ligne.

224. Le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par le prévenu et annulé les procès-verbaux de constat établis par les douanes ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, considérant que ces procès-verbaux ne mentionnaient pas l'existence d'une information préalable permettant d'établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d'une infraction au code des douanes. Les premiers juges ont débouté l'administration des douanes et la partie civile de leurs demandes.

235. Le ministère public, l'administration des douanes et la société Hugo Boss Trade Mark, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les deuxième moyen et troisième moyen, pris en sa première branche

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement, qui a annulé les procès-verbaux de constat établis les 25 mars 2016 et 30 mai 2017 par les services de la BSI des douanes de Marseille ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente et, statuant de nouveau, a rejeté l'exception de nullité et déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention, alors « que les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67, sexies, pour la recherche et la constatation des infractions prévues au code des douanes, que si dans ces locaux sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions ; que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence au sein des procès-verbaux de visite de mention des motifs justifiant que les locaux contenaient ou étaient susceptibles de contenir des envois renfermant des marchandises frauduleuses de nature à caractériser des infractions au code des douanes, l'arrêt énonce que les agents de l'administration des douanes dispose d'un pouvoir général de visite et de contrôle au sein de ces locaux qu'ils peuvent exercer sans avoir à connaître la présence d'envois litigieux avant d'accéder auxdits locaux, et sans avoir à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait d'un indice ; qu'en se statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 66 du code des douanes et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

30Réponse de la Cour

318. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, l'arrêt attaqué énonce que les services des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler en application de l'article 66 du code des douanes tout colis présent dans les locaux des services postaux en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice. Il relève qu'en l'espèce, l'examen réalisé était conforme à ce pouvoir de contrôle général.

329. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 66 du code des douanes.

3310. En effet, selon ce texte, les agents des douanes ont accès, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à ce code, aux locaux non affectés à un usage privé des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et valeurs se rapportant à ces infractions, sans qu'il puisse être porté atteinte au secret des correspondances.

3411. Il se déduit des termes des dispositions précitées et de la teneur des travaux parlementaires lors de la modification substantielle du texte par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et compte tenu des autres dispositions du code des douanes accordant aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens et des personnes ainsi que des locaux à usage professionnel, que l'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des services des douanes sur tout colis, n'excluant que les lettres contenant des correspondances.

3512. Dès lors, le moyen doit être écarté.

36Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

37Enoncé du moyen

3813. Le moyen, pris en sa second branche, critique l'arrêt en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, alors :

39« 2°/ que la peine d'emprisonnement supérieure à six mois doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; que le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée apparaît inopportune compte tenu des antécédents du prévenu, de sa dénégation des faits et de son absence d'activité professionnelle, sans constater que ces éléments ne permettent pas un tel aménagement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

41Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

4214. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

4315. Pour refuser d'aménager la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu, la cour d'appel retient que compte tenu de ses antécédents, de sa dénégation des faits et de son absence d'activité professionnelle, l'aménagement de la partie ferme de la peine prononcée apparaît inopportune.

4416. En prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas une impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.170
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00089
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-81.170, publié au Bulletin

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