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Restitution : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.389

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2022, 21-83.389, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Restitution
  • Juridictions d'instruction
  • Juge d'instruction
  • Ordonnance statuant sur une demande de restitution
  • Recours
  • Qualité pour agir
  • Cas
  • Personnes dont les droits et obligations ne sont pas modifiés par la décision de restitution
  • Code de procédure pénale, article 99
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-83.389
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00039
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-83.389, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Juridictions d'instruction ; Juge d'instruction ; Ordonnance statuant sur une demande de restitution ; Recours ; Qualité pour agir ; Cas ; Personnes dont les droits et obligations ne sont pas modifiés par la décision de restitution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne sont pas des parties intéressées, au sens de l'article 99 du code de procédure pénale, et n'ont donc pas qualité pour déférer à la chambre de l'instruction ou à son président la décision de restitution rendue par le juge d'instruction, ni pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, les personnes dont les droits et obligations ne se trouvent pas modifiés par la décision de restitution

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.389

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00039

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Concernant la qualité pour exercer un recours contre une ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction : Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306, Bull. crim. 1997, n° 268 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097502.

Titrage officiel

RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Juge d'instruction - Ordonnance statuant sur une demande de restitution - Recours - Qualité pour agir - Cas - Personnes dont les droits et obligations ne sont pas modifiés par la décision de restitution

Sommaire officiel

Ne sont pas des parties intéressées, au sens de l'article 99 du code de procédure pénale, et n'ont donc pas qualité pour déférer à la chambre de l'instruction ou à son président la décision de restitution rendue par le juge d'instruction, ni pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, les personnes dont les droits et obligations ne se trouvent pas modifiés par la décision de restitution

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Concernant la qualité pour exercer un recours contre une ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction : Crim., 8 juillet 1997, pourvoi n° 96-84.306, Bull. crim. 1997, n° 268 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Z 21-83.389 FS-B

3N° 00039

4ECF

526 JANVIER 2022

6IRRECEVABILITE

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 JANVIER 2022

14Les sociétés [2] et [1], et le comité d'entreprise de la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre la société [3] des chefs de blanchiment, recel d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.

15Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [1] et [2] et du comité d'entreprise de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de la société de droit espagnol [3], le juge d'instruction a ordonné, le 13 mars 2020, la saisie en valeur de 263 002 actions de la société [2], représentant une valeur de 42 027 719,60 euros, appartenant à la société [3].

223. Les sociétés [3] et [4], contrôlées par M. [H], auraient bénéficié de fonds pour un montant de 100 847 527 euros issus d'une opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux commis par ce dernier.

234. La société [3] a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution.

245. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 29 juin 2020.

256. Le 7 juillet 2020, l'avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.

26Examen de la recevabilité des pourvois contestée par le mémoire en défense

277. Les pourvois sont irrecevables, dès lors que la restitution à la société [3] des titres nominatifs de la société [2] est sans emport sur les droits et obligations de cette dernière société, de sorte que les demandeurs ne sont pas des parties intéressées au sens de l'article 99 du code de procédure pénale.

28PAR CES MOTIFS, la Cour :

29DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-83.389
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00039
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-83.389, publié au Bulletin

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