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Legitime defense : Cass. crim., 26 juillet 1988, n° 87-91.530

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 87-91.530, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.530
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 87-91.530, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Défense disproportionnée à l'attaque ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536119.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense disproportionnée à l'attaque - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Georges, prévenu et partie civile,

4contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce que Georges X..., cité devant la cour d'appel en qualité de partie civile, a été condamné pour coups et blessures volontaires ; Attendu que vainement le demandeur invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen pris d'une prétendue irrégularité de la citation, à lui délivrée devant la cour d'appel dès lors que le prévenu, qui a conclu devant les juges du fond à la fois sur l'action publique exercée contre lui et sur l'action civile par lui engagée n'a pas excipé de la nullité de cet acte avant tout débat au fond ; D'où il suit que, par application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, défaut de motif et non examen par la cour d'appel de l'excuse de provocation et de la légitime défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur les déclarations de culpabilité que Georges X... et Antoni Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour s'être volontairement et réciproquement porté des coups avec cette circonstance que les faits reprochés à X... ont été commis à l'aide d'une arme ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, les juges du fond retiennent que Y... étant venu à la rencontre de X... et lui ayant porté un coup de poing, ce dernier a saisi un marteau qu'il tenait à portée de main et en a frappé Y..., lui occasionnant des blessures sérieuses, sans commune mesure avec le coup qu'il avait reçu, et avec une rare violence qui n'a pris fin que par la vigoureuse intervention d'un tiers ;

5Attendu que ces constatations et énonciations, qui justifient l'application faite au demandeur des dispositions de l'article 309 alinéa 2 6° du Code pénal et caractérisent l'infraction dont il a été déclaré coupable en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, excluent expressément la légitime défense ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucunes conclusions qu'il ait invoqué l'excuse de provocation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.530
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 87-91.530, inédit

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