Cassation : Cass. crim., 26 juillet 1988, n° 88-81.286
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 88-81.286, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire adressé hors délai au greffe de la cour de cassation
- Validité (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.286
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 88-81.286, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire adressé hors délai au greffe de la cour de cassation ; Validité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521600.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire adressé hors délai au greffe de la cour de cassation - Validité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Christian -
4contre un arrêt du 28 janvier 1988 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire signés du demandeur ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que les mémoires rédigés sous sa signature par le demandeur n'ont pas été déposés dans les dix jours de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, mais ont été adressés directement au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration de ce délai ; Qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et que dès lors ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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