Etrangers : Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-87.665
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 88-87.665, Inédit
Mots-clés
- Etrangers
- Interdiction définitive du territoire français
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Article L630-1 du code de la santé publique
- Requête du relèvement
- Conditions
- Application de l'article 8 de la loi du 31 mars 1987
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.665
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-87.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etrangers ; Interdiction définitive du territoire français ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Article L630-1 du code de la santé publique ; Requête du relèvement ; Conditions ; Application de l'article 8 de la loi du 31 mars 1987
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 décembre 1988 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538462.
Titrage officiel
ETRANGERS - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L630-1 du code de la santé publique - Requête du relèvement - Conditions - Application de l'article 8 de la loi du 31 mars 1987.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article 4
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... (ou Y...) Kamel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'il est de principe que les lois de procédure concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kamel X... a été condamné à l'interdiction définitive du territoire français par la cour d'appel de Dijon, le 19 mai 1988, pour trafic de stupéfiants ; que le 6 septembre 1988, l'intéressé a présenté requête en relèvement de cette interdiction ;
11Attendu que, pour dire cette requête recevable, les juges du fond énoncent que les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 mars 1987, interdisant à l'étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal sont restrictives de droits en accroissant la sévérité de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; que les juges ajoutent que ces nouvelles dispositions aggravent en l'espèce la situation de l'auteur des faits qui, à la date de leur commission, était en droit de présenter requête à la juridiction de jugement aux fins de dispense ou réduction de l'interdiction ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seules devaient être prises en considération les dispositions impératives de la loi nouvelle, laquelle n'a fait qu'instituer une simple mesure d'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, dont elle ne modifie ni la nature ni les effets, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 décembre 1988 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
16Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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