Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 26 juin 1989, n° 89-82.119
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 89-82.119, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Débouté d'opposition
- Appel
- Etendue
- Code de procédure pénale, article 487
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 491
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 496
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.119
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 272 p. 675
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 1989, n° 89-82.119, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Débouté d'opposition ; Appel ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui. Par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur. Encourt la cassation l'arrêt qui, relevant que la procédure a été régulièrement suivie sans opposition devant les premiers juges, se borne à confirmer le jugement rendu sur itératif défaut et à déclarer que la décision de défaut est ainsi devenue définitive (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 272 p. 675
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.119
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1976-11-09 , Bulletin crim 1976, n° 321, p. 819 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1985-10-14 , Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063426.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Appel - Etendue
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Etendue - Jugement de débouté d'opposition
Sommaire officiel
Le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui. Par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur. Encourt la cassation l'arrêt qui, relevant que la procédure a été régulièrement suivie sans opposition devant les premiers juges, se borne à confirmer le jugement rendu sur itératif défaut et à déclarer que la décision de défaut est ainsi devenue définitive (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 491 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1976-11-09 , Bulletin crim 1976, n° 321, p. 819 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1985-10-14 , Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Thérèse, épouse Y...,
3contre l'arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse qui, dans la procédure suivie à son encontre pour émission de chèques sans provision, a constaté que le jugement rendu par défaut le 5 novembre 1986 était définitif.
4LA COUR,
5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 487, 489, 494, 496 et 491 du Code de procédure pénale ;
6Vu lesdits articles ;
7Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Thérèse X... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 novembre 1988 ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement de défaut l'ayant condamnée pour émission de chèques sans provision à 10 mois d'emprisonnement et ayant prononcé contre elle l'interdiction temporaire d'émettre des chèques ;
9Attendu qu'après avoir relevé que la procédure avait été régulièrement suivie sur opposition, les juges du second degré, disant n'y avoir lieu à examen au fond de l'affaire, se bornent à confirmer le jugement rendu sur itératif défaut et déclarent que la décision de défaut est ainsi devenue définitive ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors par ailleurs que le ministère public avait requis un complément d'information, et que la prévenue avait conclu au fond, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
11Que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 1989,
14Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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