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1° contrainte par corps : Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-85.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 88-85.599, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° contrainte par corps
  • Nature
  • Voie d'exécution
  • 2° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi relative à la contrainte par corps
  • 3° douanes
  • Peines
  • Amende
  • Maintien en détention pour le paiement des amendes
  • Code des douanes, article 388
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.599
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 271 p. 672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-85.599, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° contrainte par corps ; Nature ; Voie d'exécution ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi relative à la contrainte par corps ; 3° douanes ; Peines ; Amende ; Maintien en détention pour le paiement des amendes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 271 p. 672

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.599

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1935-05-24 , Bulletin criminel 1935, n° 70, p. 124 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-02-22 , Bulletin criminel 1968, n° 59, p. 143 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-02-23 , Bulletin criminel 1972, n° 72, p. 170 (rejet) ; Contra en matière fiscale : Chambre criminelle, 1960-06-30 , Bulletin criminel , 1960, n° 353, p. 717 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-12-21 , Bulletin criminel 1960, n° 599, p. 1175 (cassation) ; Chambre criminelle, 1963-04-30 , Bulletin criminel 1963, n° 158, p. 321 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1958-07-08 , Bulletin criminel 1958, n° 528, p. 929 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-26 , Bulletin criminel 1984, n° 125, p. 319 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063425.

Titrage officiel

1° CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la contrainte par corps

3° DOUANES - Peines - Amende - Maintien en détention pour le paiement des amendes

Références de titrage : 2° CONTRAINTE PAR CORPS - Durée - Loi nouvelle - Infraction commise sous la législation antérieure - Application

Sommaire officiel

1° Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution (1).

2° La contrainte par corps présentant les caractères légaux non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée, les lois relatives à la contrainte par corps régissent les poursuites faites sous leur empire, quoique l'obligation dont l'exécution est poursuivie ait pris naissance sous la législation antérieure (2).

3° L'article 388 du Code des douanes permet aux juges, par décision expresse, de maintenir en détention tout condamné en matière douanière jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui, sans avoir à se préoccuper de l'imputation de cette détention sur la contrainte par corps, la seconde phrase de cet article 388 s'appliquant aux attributions des magistrats chargés de l'exécution des peines définitivement prononcées et ceux contrôlant la durée de la contrainte par corps applicable à ces peines lorsqu'elles sont devenues définitives (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1935-05-24 , Bulletin criminel 1935, n° 70, p. 124 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-02-22 , Bulletin criminel 1968, n° 59, p. 143 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-02-23 , Bulletin criminel 1972, n° 72, p. 170 (rejet) ; Contra en matière fiscale : Chambre criminelle, 1960-06-30 , Bulletin criminel , 1960, n° 353, p. 717 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-12-21 , Bulletin criminel 1960, n° 599, p. 1175 (cassation) ; Chambre criminelle, 1963-04-30 , Bulletin criminel 1963, n° 158, p. 321 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1958-07-08 , Bulletin criminel 1958, n° 528, p. 929 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-26 , Bulletin criminel 1984, n° 125, p. 319 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... David,

3- Y... Srisailee,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 juin 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés, X... à 12 ans d'emprisonnement et Y... à 9 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français et les a en outre condamnés solidairement à une amende douanière.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

8I.- Sur le pourvoi de X... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10II.- Sur le pourvoi de Y... :

11Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code des douanes, de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique, des articles 464 et 569 du Code de procédure pénale, de l'article 750 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que la décision attaquée, après avoir, dans les motifs de l'arrêt, déclaré qu'il serait fait droit à la requête de l'administration des Douanes tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 627-6, paragraphe 2 nouveau, du Code de la santé publique, dans la rédaction que lui avait donnée la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;

14" alors que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; que la loi du 31 décembre 1987 qui a un caractère mixte, puisqu'elle tend à faciliter le recouvrement de pénalités douanières, et s'apparente à ce titre à une loi de procédure, mais que, d'une part, les sommes dont elle vise à assurer le recouvrement sont des condamnations pénales, que, d'autre part, la loi tend, par l'exercice de la contrainte par corps, à restreindre la liberté d'un individu, et à permettre sa détention, de telle sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif ;

15" alors, d'autre part, que l'article 388 du Code des douanes ne permet le maintien en détention au cas de défaut de paiement de pénalités douanières que jusqu'à l'expiration des voies de recours, et non jusqu'au complet paiement des sanctions douanières, lorsque ce paiement n'a pas été effectué avant l'expiration des voies de recours ; qu'en matière douanière, la durée de la contrainte par corps est limitée à 2 années pour les amendes dépassant 500 000 francs ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait ordonner le maintien en détention jusqu'au complet paiement des pénalités douanières " ;

16Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Srisailee Y... des chefs de participation à une entente ou association constituée en vue d'un trafic de stupéfiants et intéressement à une fraude douanière, pour des faits commis de juillet 1985 à février 1987, la cour d'appel le condamne notamment à 9 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 970 000 francs, ordonne son maintien en détention par application des articles 464-1, 569 du Code de procédure pénale, 388 du Code des douanes et dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions de l'article L. 627-6, alinéa 2, du Code de la santé publique tel que prévu par la loi du 31 décembre 1987 ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a violé aucune disposition légale ;

18Qu'en effet, d'une part, la contrainte par corps n'est pas une peine mais une voie d'exécution, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions répressives, dont la durée doit être fixée d'après la loi en vigueur lors de la condamnation ;

19Que, d'autre part, l'article 388 du Code des douanes, en sa seconde phrase, ne concerne pas les juridictions de jugement mais les magistrats chargés de l'exécution des peines définitivement prononcées et ceux contrôlant la durée de la contrainte par corps applicable à ces peines lorsqu'elles sont devenues définitives ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.599
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 271 p. 672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-85.599, publié au Bulletin

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