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1° cassation : Cass. crim., 26 juin 1990, n° 89-86.338

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1990, 89-86.338, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.338
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 259 p. 665
Solution
Recevabilité et débouté d'opposition

Référence

Cass. crim., 26 juin 1990, n° 89-86.338, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Pourvoi non notifié à la partie opposante ; 2° cassation ; Débouté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Est recevable l'opposition formée contre un arrêt de la Cour de Cassation, lorsqu'elle est faite dans les formes et le délai prévus par l'article 579 du Code de procédure pénale, et alors qu'il est justifié que le demandeur à l'opposition n'a pas reçu, en violation de l'article 578 du même Code, la notification du recours, prévue par ce texte (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recevabilité et débouté d'opposition

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE Edmond Y... recevable en son opposition ;

Au fond :

L'en DÉBOUTE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 259 p. 665

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.338

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-15 , Bulletin criminel 1987, n° 248, p. 674 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063645.

Titrage officiel

1° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié à la partie opposante

2° CASSATION - Arrêts - Opposition - Débouté - Cas

Sommaire officiel

1° Est recevable l'opposition formée contre un arrêt de la Cour de Cassation, lorsqu'elle est faite dans les formes et le délai prévus par l'article 579 du Code de procédure pénale, et alors qu'il est justifié que le demandeur à l'opposition n'a pas reçu, en violation de l'article 578 du même Code, la notification du recours, prévue par ce texte (1).

2° Au fond l'opposition doit être rejetée dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation a seulement censuré une disposition de l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne un délit dont l'opposant n'était pas inculpé et a expressément maintenu les dispositions du même arrêt relatives aux infractions dont cet opposant avait été inculpé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-15 , Bulletin criminel 1987, n° 248, p. 674 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RECEVABILITE ET DEBOUTE DE L'OPPOSITION de :

2- Y... Edmond,

3à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 26 juillet 1989, qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 mai 1988, en ce que cette décision avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, les autres dispositions de non-lieu dudit arrêt étant expressément maintenues.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité de l'opposition :

7Attendu que, sur pourvoi de Mohamed X..., partie civile, la Cour de Cassation, par arrêt du 26 juillet 1989, a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 25 mai 1988, en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, les autres dispositions de cet arrêt, portant confirmation de l'ordonnance de non-lieu des chefs d'établissement desdites attestations et faux témoignage, au bénéfice de Y..., étant expressément maintenues ;

8Attendu que l'arrêt précité de la Cour de Cassation a été frappé d'opposition par Edmond Y..., suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 6 novembre 1989 ;

9Que cette opposition est recevable, l'arrêt de la Cour de Cassation ayant été signifié à Y... le 2 novembre 1989, dans le délai imparti par l'article 579 du Code de procédure pénale alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce dernier ait reçu notification du pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 578 du même Code ;

10Au fond :

11Attendu que le demandeur se borne à faire observer qu'il avait seulement été inculpé d'établissement de fausses attestations et de faux témoignage, qu'il était fondé à faire constater que les poursuites engagées à son encontre étaient prescrites et qu'il devait être mis hors de cause ;

12Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation a expressément maintenu les dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 mai 1988 confirmant l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les deux infractions dont Y... a été inculpé et n'a censuré la décision précitée qu'en ce qui concerne le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont il n'était pas inculpé ;

13Qu'il s'ensuit que le demandeur n'articule aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 26 juillet 1989 ;

14Par ces motifs :

15DECLARE Edmond Y... recevable en son opposition ;

16Au fond :

17L'en DÉBOUTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.338
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 259 p. 665
Solution
Recevabilité et débouté d'opposition

Référence

Cass. crim., 26 juin 1990, n° 89-86.338, publié au Bulletin

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