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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-83.119

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1995, 95-83.119 95-83.120, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Appel des ordonnances du juge d'instruction
  • Appel de la personne mise en examen
  • Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Ordonnance statuant également sur l'amnistie
  • Ordonnance de non-admission du président
  • Juridiction de jugement saisie
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
95-83.119, 95-83.120
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 234 p. 643
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-83.119, n° 95-83.120, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Ordonnance statuant également sur l'amnistie ; Ordonnance de non-admission du président ; Juridiction de jugement saisie ; Pourvoi devenu sans objet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président de la chambre d'accusation, saisi de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel et rejetant sa requête aux fins d'amnistie, excède ses pouvoirs en décidant de ne pas soumettre à ladite chambre les dispositions relatives à l'amnistie. Cependant, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision devient sans objet dès lors, qu'en l'absence de requête déposée en vertu de l'article 570 du Code de procédure pénale pour voir déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé par ailleurs contre un arrêt de la chambre d'accusation écartant des nullités de l'information, celui-ci s'est trouvé privé d'effet suspensif et que le juge d'instruction continuant à informer, a valablement saisi la juridiction de jugement par son ordonnance de renvoi. En matière d'amnistie, les juridictions d'instruction ne peuvent statuer qu'en l'état de la procédure et sans que leurs décisions s'imposent à la juridiction de jugement. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 234 p. 643

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 95-83.119, 95-83.120

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-10, Bulletin criminel 1982, n° 156, p. 434 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065964.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant également sur l'amnistie - Ordonnance de non-admission du président - Juridiction de jugement saisie - Pourvoi devenu sans objet.

Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 15 janvier 1990 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite - Juge d'instruction - Ordonnance statuant sur l'amnistie - Autorité de la chose jugée (non)

Sommaire officiel

Le président de la chambre d'accusation, saisi de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel et rejetant sa requête aux fins d'amnistie, excède ses pouvoirs en décidant de ne pas soumettre à ladite chambre les dispositions relatives à l'amnistie. Cependant, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision devient sans objet dès lors, qu'en l'absence de requête déposée en vertu de l'article 570 du Code de procédure pénale pour voir déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé par ailleurs contre un arrêt de la chambre d'accusation écartant des nullités de l'information, celui-ci s'est trouvé privé d'effet suspensif et que le juge d'instruction continuant à informer, a valablement saisi la juridiction de jugement par son ordonnance de renvoi. En matière d'amnistie, les juridictions d'instruction ne peuvent statuer qu'en l'état de la procédure et sans que leurs décisions s'imposent à la juridiction de jugement. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-10, Bulletin criminel 1982, n° 156, p. 434 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'ordonnance du 9 mai 1995, rectifiée le 10 mai 1995, du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, corruption, subornation de témoins, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 6 juin 1995 admettant le pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, fausse application des principes relatifs à la chose jugée, violation de l'article 68-1 de la Constitution, excès de pouvoir :

8" en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel formé par X... contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle ;

9" alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi était susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction y examine de son propre chef la question de la compétence des juridictions de droit commun par rapport à la compétence de la Cour de justice de la République et se prononce d'office sur sa compétence et que cette question concernait aussi bien la compétence des juridictions d'instruction que celle des juridictions de jugement ; que le président de la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs ;

10" alors, d'autre part, que peu importe que le mis en examen n'ait pas lui-même proposé de déclinatoire de compétence, dès lors que le juge d'instruction s'est prononcé d'office sur la question de compétence, laquelle est d'ordre public, ce qui suffit à rendre sa décision appelable ;

11" alors, enfin que le premier président, dès lors que l'ordonnance était appelable, n'avait pas à examiner l'argument tiré de l'éventuelle autorité de chose jugée du précédent arrêt du 7 avril 1995, cette question relevant des pouvoirs exclusifs de la chambre d'accusation, seule compétente pour se prononcer sur l'appel et examiner le bien-fondé de l'ordonnance " ;

12Attendu que, dès lors que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la compétence par son arrêt du 7 avril 1995, et que le pourvoi contre cette décision est rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, 19 de la loi du 15 janvier 1990, 12 de la loi du 20 juillet 1988, excès de pouvoir :

14" en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel formé par X... contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle ;

15" alors que l'ordonnance du juge d'instruction, portant renvoi devant la juridiction correctionnelle, est susceptible d'appel, par dérogation aux articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle statue en même temps sur une requête aux fins d'amnistie fondé sur les articles 19 de la loi du 15 janvier 1990 et 12 dernier alinéa de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'ordonnance du premier président déclarant un tel appel non admissible est entachée d'excès de pouvoir au regard de ces textes et doit être cassée et annulée " ;

16Sur le troisième moyen de cassation pris de l'ordonnance du président de la chambre d'accusation, en date du 10 mai 1995, portant rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du 9 mai 1995, sera annulée par voie de conséquence de la cassation de l'ordonnance rectifiée ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'en l'absence de requête déposée en vertu de l'article 570 du Code de procédure pénale, pour voir déclarer immédiatement recevable le pourvoi contre l'arrêt du 7 avril 1995 de la chambre d'accusation et faute de laquelle ce pourvoi n'avait pas d'effet suspensif, le juge d'instruction, continuant d'informer, a valablement saisi la juridiction de jugement par son ordonnance du 18 avril 1995, frappée d'appel et portant renvoi devant le tribunal correctionnel ;

19Attendu qu'en cet état, si le président de la chambre d'accusation a cru devoir, à tort, ne pas soumettre à cette chambre l'appel des dispositions de la même ordonnance prononçant sur l'amnistie, le moyen n'en est pas moins devenu sans objet, dès lors qu'en cette matière, les juridictions d'instruction ne peuvent statuer qu'en l'état de la procédure, et sans que leurs décisions s'imposent à la juridiction de jugement ;

20Qu'il s'ensuit que le pourvoi est lui-même devenu sans objet ;

21Par ces motifs :

22Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

23DIT n'y avoir lieu à statuer.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
95-83.119, 95-83.120
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 234 p. 643
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-83.119, n° 95-83.120, publié au Bulletin

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