Magistrat : Cass. crim., 26 mai 1970, n° 68-91.778
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1970, 68-91.778, Publié au bulletin
Mots-clés
- Magistrat
- Nomination à d'autres fonctions judiciaires
- Continuation momentanée des fonctions antérieures
- Installation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.778
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 392
Référence
Cass. crim., 26 mai 1970, n° 68-91.778, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Magistrat ; Nomination à d'autres fonctions judiciaires ; Continuation momentanée des fonctions antérieures ; Installation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le magistrat nommé à de nouvelles fonctions judiciaires conserve l'aptitude légale à l'exercice de ses anciennes fonctions tant que lui-même ou son successeur n'ont pas été installés en leur nouvelle qualité (1).
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 392
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.778
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-03 Bulletin Criminel 1906 N. 313 p.601 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056845.
Titrage officiel
MAGISTRAT - Nomination à d'autres fonctions judiciaires - Continuation momentanée des fonctions antérieures - Installation.
Sommaire officiel
Le magistrat nommé à de nouvelles fonctions judiciaires conserve l'aptitude légale à l'exercice de ses anciennes fonctions tant que lui-même ou son successeur n'ont pas été installés en leur nouvelle qualité (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-03 Bulletin Criminel 1906 N. 313 p.601 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN MILTON), CONTRE L'ARRET DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU 16 MAI 1968 QUI POUR DELIT DE BLESSURES VOLONTAIRES L'A CONDAMNE A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC SONT INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE JUGE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE;
3EN CE QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL ETAIT PRESIDE PAR M BONNEAU, LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ETANT ASSUMEES PAR M COMBES;
4ALORS QUE M BONNEAU A ETE NOMME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL PAR DECRET DU 26 AVRIL 1968, DECRET PARU AU JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU 15 MAI 1968;
5QUE LES DECISIONS DU TRIBUNAL SUPERIEUR DE L'OCEANIE DOIVENT, EN APPLICATION DU DECRET DU 11 MAI 1934, ETRE RENDUES PAR UN SEUL JUGE, LES FONCTIONS DE JUGE ET DE PRESIDENT ETANT AINSI CONFONDUES;
6QUE L'AFFECTATION AU PARQUET DE M BONNEAU LUI INTERDISAIT DE JUGER UNE AFFAIRE DANS LAQUELLE IL N'AVAIT QUE LE POUVOIR DE REQUERIR UNE PEINE A L'ENCONTRE DU PREVENU;
7QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR UNE JURIDICTION COMPOSEE CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES LEGALES, NE SAURAIT ECHAPPER A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION;
8ATTENDU QU'IL N'EST POINT ALLEGUE QUE M BONNEAU, NI SON SUCCESSEUR, AIENT ETE INSTALLES DANS LEURS NOUVELLES FONCTIONS ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DE L'ARRET ATTAQUE, DATE DU 16 MAI 1968;
9ATTENDU QUE LE MAGISTRAT, NOMME A DE NOUVELLES FONCTIONS JUDICIAIRES, CONSERVE L'APTITUDE LEGALE A L'EXERCICE DE SES ANCIENNES FONCTIONS, TANT QUE LUI-MEME OU SON SUCCESSEUR N'ONT PAS ETE INSTALLES EN LEUR NOUVELLE QUALITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE;
10QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI;
14ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI LA CONDAMNATION ACQUIERT LE CARACTERE DEFINITIF;
15VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES COMME EN L'ESPECE AVANT LE 20 JUIN 1969 ET PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'EMPRISONNEMENT INFERIEURES OU EGALES A TROIS MOIS SANS SURSIS;
16DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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