Cassation : Cass. crim., 26 mai 1977, n° 75-92.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1977, 75-92.571, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Arrêt statuant sur de prétendues nullités d'instruction
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 570
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.571
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 481
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 mai 1977, n° 75-92.571, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arrêt statuant sur de prétendues nullités d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt de la chambre d'accusation qui statue sur la nullité prétendue de certains actes de la procédure d'information dans les conditions prévues par l'article 171 du Code de procédure pénale présente le caractère d'une décision d'instruction. L'inculpé est admis à se pourvoir en cassation contre une telle décision. Mais le pourvoi n'est immédiatement recevable que si l'intéressé a déposé à cet effet, dans le délai prescrit, la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 481
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060558.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur de prétendues nullités d'instruction.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu ou de l'inculpé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur les nullités prétendues de l'instruction - Juridiction saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale - Recevabilité - Conditions.
Sommaire officiel
L'arrêt de la chambre d'accusation qui statue sur la nullité prétendue de certains actes de la procédure d'information dans les conditions prévues par l'article 171 du Code de procédure pénale présente le caractère d'une décision d'instruction. L'inculpé est admis à se pourvoir en cassation contre une telle décision. Mais le pourvoi n'est immédiatement recevable que si l'intéressé a déposé à cet effet, dans le délai prescrit, la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1NON-RECEVABILITE DU POURVOI DE X... (EDOUARD), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 1RE SECTION, EN DATE DU 9 JUILLET 1975, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ET DE BANQUEROUTE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION D'ACTES DE LA PROCEDURE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
4ATTENDU QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE EDOUARD X... DES CHEFS D'INFRACTIONS EN MATIERE DE BANQUEROUTE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 11 JUIN 1975, TRANSMIS LE DOSSIER DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN VUE DE VOIR STATUER SUR DE PRETENDUES NULLITES D'ACTES DE L'INFORMATION, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DES ACTES CONTESTES ;
6ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QU'EN CONSEQUENCE LE DEMANDEUR ETAIT TENU, POUR QUE SON POURVOI PUT ETRE IMMEDIATEMENT EXAMINE, DE DEPOSER LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 DUDIT CODE ;
8QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL NE SAURAIT ETRE ACTUELLEMENT RECU EN SON POURVOI ;
9DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE EN L'ETAT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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