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Securite sociale : Cass. crim., 26 mai 1983, n° 81-93.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1983, 81-93.541, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Assiette
  • Atteinte à l'intégrité physique de la victime
  • Préjudice d'ordre patrimonial
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 160
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1983, n° 81-93.541, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Préjudice d'ordre patrimonial

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 471 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale n'accorde un remboursement prioritaire de débours à la victime d'un accident du travail que dans la mesure où celle-ci peut prétendre à une indemnité complémentaire en application de l'article L. 470 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui exclut du recours de la caisse primaire d'assurance maladie une part de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable correspondant à un préjudice d'ordre patrimonial et non à un préjudice de caractère personnel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN,

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 16 JUIN 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 160

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.541

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-18 Bulletin Criminel 1956 n° 848 p. 1502 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-20 Bulletin 1980 V n° 444 p. 337 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-15 Bulletin Criminel 1983 n° 55 p. 117 (REJET ET CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060111.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Atteinte à l'intégrité physique de la victime - Préjudice d'ordre patrimonial.

Sommaire officiel

L'article L. 471 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale n'accorde un remboursement prioritaire de débours à la victime d'un accident du travail que dans la mesure où celle-ci peut prétendre à une indemnité complémentaire en application de l'article L. 470 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui exclut du recours de la caisse primaire d'assurance maladie une part de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable correspondant à un préjudice d'ordre patrimonial et non à un préjudice de caractère personnel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-18 Bulletin Criminel 1956 n° 848 p. 1502 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-20 Bulletin 1980 V n° 444 p. 337 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-15 Bulletin Criminel 1983 n° 55 p. 117 (REJET ET CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, PARTIE INTERVENANTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 16 JUIN 1981 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... FLORENT DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ENGLOBE DANS LA PART SOUMISE AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON LA SOMME DE 8 940,47 FRANCS CORRESPONDANT A DES FRAIS DENTAIRES ET A DES FRAIS DE TRANSPORT NON PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE, CONFERANT AINSI A M. Y..., LA VICTIME, UN DROIT PRIORITAIRE EN CE QUI LES CONCERNE, ALORS QUE LE DROIT PRIORITAIRE RECONNU A LA VICTIME PAR L'ARTICLE L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR SON " ACTION EN REMBOURSEMENT " NE CONCERNE QUE LES DEPENSES AVANCEES PAR L'ASSURE ET QUI, SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN CHARGE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, N'ONT PAS ENCORE ETE ACQUITTEES PAR CET ORGANISME, LEQUEL LUI EN DOIT LE " REMBOURSEMENT ", A L'EXCLUSION DES DEPENSES DONT LA VICTIME SUBIT PERSONNELLEMENT LA CHARGE ET POUR LESQUELLES ELLE PEUT SIMPLEMENT DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLE ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;

9QU'IL N'EST NULLEMENT DEROGE A CES DISPOSITIONS PAR L'ARTICLE L. 471 ALINEA 4 DU MEME CODE QUI N'ACCORDE UN REMBOURSEMENT PRIORITAIRE DE DEBOURS A LA VICTIME QUE DANS LA MESURE OU CELLE-CI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 470 ;

10ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X... FLORENT, RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE Y... SANS Y INCLURE LE MONTANT DES FRAIS DE SOINS DENTAIRES ET DES FRAIS DE TRANSPORT QUI ETAIENT DEMEURES A LA CHARGE DE LA VICTIME ET A ACCORDE A CETTE DERNIERE LE REMBOURSEMENT PRIORITAIRE DESDITS FRAIS ;

11MAIS ATTENDU QU'EN EXCLUANT AINSI DU RECOURS DE LA CAISSE UNE PART DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A UN PREJUDICE D'ORDRE PATRIMONIAL RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN,

14CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 16 JUIN 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 160
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1983, n° 81-93.541, publié au Bulletin

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