Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1983, n° 83-90.012

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1983, 83-90.012, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Procès-verbal
  • Mentions
  • Réquisitions du ministère public
  • Omission
  • Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer
  • Questions
  • Questions subsidiaires
  • Accusation de complicité de tentative de meurtre
  • Question subsidiaire résultant des débats
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 296
  • Ancien code pénal, article 297
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.012
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 158
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 mai 1983, n° 83-90.012, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réquisitions du ministère public ; Omission ; Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer ; Questions ; Questions subsidiaires ; Accusation de complicité de tentative de meurtre ; Question subsidiaire résultant des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le procès-verbal des débats ne constate pas que, l'instruction à l'audience terminée, le ministère public ait pris la parole, cette omission n'est pas une cause de nullité dès lors que l'arrêt de condamnation énonce que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions pour l'application de la loi pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 158

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.012

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-27 Bulletin Criminel 1979 n° 233 p. 635 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-05-31 Bulletin Criminel 1929 n° 160 p. 329 (REJET) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060151.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réquisitions du ministère public - Omission - Enonciations de l'arrêt de condamnation permettant d'y suppléer.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Questions subsidiaires - Accusation de complicité de tentative de meurtre - Question subsidiaire résultant des débats.

Sommaire officiel

Si le procès-verbal des débats ne constate pas que, l'instruction à l'audience terminée, le ministère public ait pris la parole, cette omission n'est pas une cause de nullité dès lors que l'arrêt de condamnation énonce que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions pour l'application de la loi pénale (1).

Une question subsidiaire de tentative de meurtre peut être posée comme résultant des débats à l'occasion d'une accusation de complicité de ce crime (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-27 Bulletin Criminel 1979 n° 233 p. 635 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-05-31 Bulletin Criminel 1929 n° 160 p. 329 (REJET) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :

21°) X... JEAN-LOUIS

32°) Y... JEANNINE, EPOUSE Z...,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-ET-MARNE DU 8 DECEMBRE 1982 QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15 ET 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'AUDIENCE DU 8 DECEMBRE 1982 IL A ETE PROCEDE COMME SUIT : " ME LECOQ, AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, A ETE ENTENDU EN SA PLAIDOIRIE. ME AZENCOT, CONSEIL DE A... NADINE, EPOUSE X..., ME NAUDET, CONSEIL DE X... JEAN-LOUIS, ME CHARTON-CAILLERES, CONSEIL DE Y...JEANNINE, EPOUSE Z..., ONT PRESENTE LES MOYENS DE DEFENSE DE CES ACCUSES, LESQUELS SUR L'INTERPELLATION DE M. LE PRESIDENT ONT AUSSI ETE ENTENDUS LES DERNIERS. M. LE PRESIDENT A DECLARE QUE LES DEBATS ETAIENT TERMINES " ;

9" ALORS QU'IL DECOULE DE CES CONSTATATIONS QUI VALENT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE LE MINISTERE PUBLIC N'A PAS ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ;

10QUE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE ENTACHE DE NULLITE LES DEBATS ET LA CONDAMNATION QUI A SUIVI " ;

11ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS A OMIS DE MENTIONNER QU'UNE FOIS L'INSTRUCTION TERMINEE LE MINISTERE PUBLIC AIT PRIS SES REQUISITIONS, L'ARRET DE CONDAMNATION, DONT LES ENONCIATIONS FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, CONSTATE QU'IL A ETE RENDU " APRES AVOIR ENTENDU MME LE LAY, AVOCAT GENERAL, EN SES REQUISITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LOI PENALE " ;

12QUE LA COUR DE CASSATION EST AINSI EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE EXACTEMENT OBSERVEES ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 59, 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 231, 349, 351 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

15" EN CE QUE D'UNE PART LA REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION N° 6 EST EN CONTRADICTION IRREDUCTIBLE AVEC LA REPONSE POSITIVE A LA QUESTION N° 7 ;

16QU'EN EFFET, SI L'ACCUSEE Y... JEANNINE, EPOUSE Z..., N'A PAS AIDE ET ASSISTE L'ACCUSE X... DANS LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, ELLE NE PEUT A FORTIORI AVOIR COMMIS, COMME COAUTEUR, LADITE TENTATIVE ;

17" ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS POSER LA QUESTION SUBSIDIAIRE RELATIVE A LA CULPABILITE DE MME Z... DU CHEF DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, SANS AJOUTER UN FAIT DISTINCT DE CEUX FAISANT L'OBJET DE LA POURSUITE " ;

18ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AVANT DE DONNER LA PAROLE A L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, LE PRESIDENT A ANNONCE QU'IL POSERAIT, COMME RESULTANT DES DEBATS, EN CE QUI CONCERNE JEANNINE Y..., EPOUSE Z..., RENVOYEE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT, DEUX QUESTIONS SUBSIDIAIRES, L'UNE RELATIVE AU FAIT PRINCIPAL DE TENTATIVE DE MEURTRE, L'AUTRE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION ;

19QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CES DEUX QUESTIONS, APRES AVOIR RESOLU PAR LA NEGATIVE TROIS INTERROGATIONS, CONFORMES AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, DEMANDANT SI L'ACCUSEE S'ETAIT RENDUE COMPLICE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT, LA PREMIERE PAR PROVOCATION, LA DEUXIEME PAR INSTRUCTIONS DONNEES, LA TROISIEME PAR AIDE OU ASSISTANCE ;

20ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE IRREGULARITE ;

21QU'EN EFFET, LE DROIT CONFERE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, PAR L'ARTICLE 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE POSER UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SUBSIDIAIRES, S'ETEND AUX DIVERSES MODIFICATIONS QUE LES DEBATS ONT PU APPORTER AU FAIT QUI ETAIT L'OBJET DE L'ACCUSATION ET AUX DIFFERENTS ASPECTS SOUS LESQUELS IL PEUT ETRE SOUMIS A LA COUR ET AU JURY ;

22QU'EN L'ESPECE, LES QUESTIONS DE TENTATIVE DE MEURTRE ET DE PREMEDITATION, POSEES SUBSIDIAIREMENT PAR LE PRESIDENT, N'ETAIENT QU'UNE MODIFICATION DE LA QUALIFICATION DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI ET S'Y RATTACHAIENT INTIMEMENT ;

23QU'AINSI ELLES ONT PU ETRE LEGALEMENT POSEES COMME RESULTANT DES DEBATS ;

24ATTENDU, DANS CES CONDITIONS, QUE LA COUR ET LE JURY, QUI ETAIENT TENUS DE REPONDRE D'ABORD AUX QUESTIONS PRINCIPALES DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, LES RESOUDRE NEGATIVEMENT AVANT DE REPONDRE PAR L'AFFIRMATIVE AUX QUESTIONS SUBSIDIAIRES DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE PREMEDITATION ;

25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

26ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

27REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.012
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 158
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 mai 1983, n° 83-90.012, publié au Bulletin

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1983