Cass. crim., 26 mai 2010, n° 10-80.392
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 10-80.392, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mai 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-80.392
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 92
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Dénonciation de crime ou délit par une autorité constituée - Domaine d'application - Commissaire aux comptes
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Dénonciation de crime ou délit par une autorité constituée - Domaine d'application - Commissaire aux comptes
Sommaire officiel
Le commissaire aux comptes d'une société, auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité au sens de l'article 226-10 du code pénal dès lors que l'article L. 823-12 du code de commerce lui fait obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission
Textes cités
- Code de commerce, article L. 823-12
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a été cité par Léna Y... du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, alors qu'il était directeur administratif et financier de la société, signalé au commissaire aux comptes de celle-ci des abus de biens sociaux qu'il imputait à la partie civile ; que le tribunal a déclaré ce dernier coupable par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article 226-10 du code pénal, l'article L. 823-12 du code de commerce lui faisant obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission ; que les juges ajoutent qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire aux comptes que les faits dénoncés, non significatifs ou décrits abusivement comme constituant des délits, sont inexacts ; qu'ils relèvent, notamment, que Michel X..., compte tenu de la nature de ses fonctions, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du caractère inexact et erroné des faits dénoncés ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale