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Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-84.587

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-84.587, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mars 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-84.587
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01771

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2012, qui, pour violences aggravées, l‘a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-75, 222-11, 222-12, 222-13 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il est constant que le 20 septembre 2008 dans l'après-midi, M. Z... qui était chez son ami M. X..., le frère de Mme Y..., s'est rendu chez les époux Y... et qu'une altercation s'en est suivie, suffisamment conséquente pour que la gendarmerie intervienne mais suffisamment bénigne pour qu'aucun procès-verbal ne soit établi ; que Mme Y... fait plaider avoir agi en état de légitime défense au motif que durant l'altercation de l'après-midi, M. Z... les aurait menacés de mort ; qu'outre que plusieurs heures se sont passées avant les faits pour lesquels elle est actuellement poursuivie, il doit être relevé que rien n'explique pourquoi M. Z... - qui ne les connaissait pas - les aurait menacés de mort et surtout pourquoi il n'en a pas été fait état lors de l'intervention de la gendarmerie, la gravité de la chose justifiant à elle seule qu'elle en soit avisée ; que de plus lors de ses premières auditions, Mme Y... a évoqué des injures mais nullement des menaces de mort ; que M. Y... quant à lui n'a pas évoqué devant les services de la gendarmerie de menaces de mort lors de l'altercation de l'après-midi mais juste ces propos de la part de M. Z... "de toute les façons, je suis là pour vous casser la gueule" ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de la légitime défense ; que les déclarations de Mme Y... ont évolué avec le temps et devant la cour, elle reprend sa dernière version : son mari était en face de plusieurs personnes et l'appelait au secours. Elle est rentrée dans la maison et s'est saisie d'un fusil. Quand elle est ressortie, son mari était à terre, elle a alors tiré. Elle n'a pas entendu d'autre coup de feu que le sien ou les siens ; qu'elle s'est occupée ensuite de ses chevaux pendant que son époux cachait non le seul fusil utilisé mais les deux fusils dont il est propriétaire : un de calibre 12 et l'autre de calibre 16 ; que M. Y... quant à lui, pour ce qui concerne les événements de la soirée, n'évoque la présence en face de lui que de deux personnes et ajoute n'avoir jamais vu la lueur d'une arme à feu ; qu'il soutient que sa femme est sortie de leur maison au moment où il a été touché et que dans l'affolement elle n'a tiré qu'une seule fois parce qu'il n'y avait qu'une seule cartouche de grenaille, de calibre 16 ; qu'en présence de ces contradictions et de l'impossible narration objective des faits par les époux Y..., la cour ne peut que se tourner vers le rapport balistique et les constatations des services de gendarmerie ; que M. Z... a été touché par des plombs et il constant que Mme Y... a tiré volontairement dans sa direction, même si elle ne le visait pas précisément ; que M. Y... a présenté une blessure par balle au niveau de l'extrémité proximale de la hanche droite, cette balle ayant suivi un trajet légèrement postéro antérieur, c'est-à-dire allant de l'arrière vers l'avant ; que la balle est présentée "de profil" au moment de l'impact ; qu'il s'agit d'une cartouche de calibre 16 chargée d'une balle "Blondeau" ; que la présence de la bourre et de l'obturateur dans la blessure indique un tir à moins d'un mètre de la bouche du canon, enfin le basculement du projectile sur son axe indique que la cartouche a été tirée dans une arme au canon inadapté ; que le fusil qu'a utilisé Mme Y... est le calibre 12 et l'expertise a révélé que deux balles avaient été percutées, la cartouche de grenailles à plomb ayant été placée dans le canon gauche ; que les témoins présents sur les lieux ont entendu deux détonations coup sur coup ; que dès lors et nonobstant ses dénégations, il convient de retenir que Mme Y... a délibérément tiré deux fois en direction des personnes présentes sur les lieux, blessant d'abord M. Z... avec la cartouche de grenaille et ensuite son époux avec la cartouche de calibre 16 ; que Mme Y... ne peut être suivie en son argumentation selon laquelle l'élément moral de l'infraction ferait défaut puisque, quelles que soit les versions qu'elle-même et son époux aient pu donner, elle a admis avoir chargé l'arme, être sortie de sa maison et avoir tiré délibérément à deux reprises en direction des personnes qui lui faisaient face ; que l'hypothèse selon laquelle elle n'aurait tiré qu'en l'air est de plus contredite par la présence d'impacts de plombs sur le pavillon de la voiture de M. Z..., lui-même ayant été atteint au niveau de l'omoplate droite et des lombaires gauches et son mari au niveau même de la hanche ;

"1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en affirmant que le moyen de légitime défense de Mme Y... ne pouvait être accueilli, motifs pris de ce que rien n'expliquait pourquoi M. Z..., qui ne connaissait pas les époux Y..., les aurait menacés de mort et qu'il n'en avait pas fait état lors de l'intervention de la gendarmerie, sans rechercher si les violences commises par Mme Y... étaient commandées par la nécessité actuelle de se défendre face au groupe de personnes qui se trouvait à proximité du grillage de la maison, et menaçait M. Y... dans sa vie ou son intégrité physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'avait évoqué la présence en face de lui que de deux personnes et qu'il n'avait jamais vu la lueur d'une arme à feu, sans rechercher si ces personnes avaient menacé de faire usage d'armes autres que des armes à feu, susceptibles de mettre la vie de époux Y... ou leur intégrité physique en danger, de sorte que Mme Y... avait agi en état de légitime défense en s'emparant d'un fusil et en tirant dans leur direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était constant que Mme Y... avait tiré volontairement dans la direction de M. Z..., quand il ressort des constatations de l'arrêt qu'il était impossible de connaître ce qui s'était réellement passé entre les différents protagonistes, cette incertitude étant de nature à faire naître un doute qui devait profiter à la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise balistique que « le tir qui a atteint M. Y... à la hanche provenait d'une cartouche de 16 chargée d'une balle Blondeau. Le basculement du projectile sur son axe indique qu'elle a été tirée dans une arme au canon inadaptée. Elle a donc pu être tirée dans un fusil objet du scellé 1/10 mais aucune douille équipée de ce chargement n'a été saisie. La présence de la bourre et de l'obturateur dans la blessure indique un tir effectué à moins de deux mètres de la bouche du canon» ; qu'en se fondant sur ce rapport d'expertise pour décider que Mme Y... avait délibérément tiré deux fois en direction des personnes présentes sur les lieux, blessant d'abord M. Z... avec la cartouche de grenaille et ensuite son époux avec la cartouche de calibre 16, quand ce rapport d'expertise se contentait d'émettre de simples hypothèses, sans apporter la moindre certitude sur le fait que la cartouche de calibre 16 avait été tirée du fusil de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors qu'en affirmant que Mme Y... avait délibérément tiré deux fois en direction des personnes présentes sur les lieux, blessant d'abord M. Z... avec la cartouche de grenaille et ensuite son époux avec la cartouche de calibre 16, quand il ressort des constatations du rapport d'expertise balistique qu'aucune douille équipée d'une balle Blondeau n'avait été saisie sur les lieux, ce qui était de nature à fait naître un doute qui devait bénéficier à la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense et dire établis les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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