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Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-84.819

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-84.819, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.819
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01772
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-84.819, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.819

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01772

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027335241.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Ludovic X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 mars 2012, qui, pour rébellion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555, 563 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., prévenu ;

8"aux motifs qu'à l'audience publique du 24 février 2012, le président a constaté l'absence du prévenu, non représenté, régulièrement cité, les diligences de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ayant été effectuées par l'huissier, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ;

9"et aux motifs que non comparant ni représenté devant la cour, le prévenu a été cité à l'adresse déclarée à l'acte d'appel, l'huissier instrumentaire ayant satisfait aux prescriptions de l'article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'arrêt à venir sera contradictoire à signifier selon l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

10"1) alors que selon l'article 555 du code de procédure pénale, l'huissier de justice est tenu de faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé ; qu'en conséquence, il doit, le cas échéant, mentionner dans l'exploit les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, motif pris que celui-ci a été « régulièrement cité, les diligences de l'article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale ayant été effectuées par l'huissier », quand le procès-verbal de signification de la citation à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 24 février 2012 ne mentionne aucune circonstance caractérisant l'impossibilité de remettre l'acte à la personne même de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

11"2) alors, subsidiairement, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., motif pris que les diligences de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ayant été effectuées par l'huissier, la citation était régulière, sans constater les circonstances caractérisant l'impossibilité de remettre l'acte à la personne même du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

12"3) alors que la juridiction appelée à statuer, informée de la désignation d'un avocat commis d'office pour assurer la défense du prévenu, ne peut statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de ce dernier, sans vérifier que ce conseil, qui l'a demandé, a eu un accès effectif au dossier, ni s'inquiéter de son absence à l'audience ; qu'en l'espèce, par lettre reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2011, le conseil du prévenu a informé la cour d'appel de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et, en conséquence, a demandé la copie des pièces de la procédure ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, sans vérifier que l'avocat de celui-ci, désigné au titre juridictionnelle et dont une lettre figure au dossier de la cour, a eu un accès effectif au dossier, ni s'inquiéter de son absence à l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné pour rébellion, par jugement contradictoire à signifier du 2 décembre 2010, M. X... a, le même jour, interjeté appel et déclaré son adresse ; que l'huissier, chargé de lui remettre une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 24 février 2012, s'est rendu le 2 décembre 2011 à l'adresse déclarée mais, n'y ayant trouvé personne, a déposé l'acte en son étude et a adressé une lettre recommandée ;

14Attendu que, pour confirmer par arrêt contradictoire à signifier le jugement sur la culpabilité et sur la peine, les juges relèvent , après avoir constaté l'absence du prévenu non représenté, qu'il a été régulièrement cité, les diligences de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ayant été effectuées par l'huissier ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, en l'absence du destinataire à l'adresse déclarée, l'huissier de justice, n'ayant trouvé personne à qui remettre la citation à cette adresse, lui avait envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, comme le prévoit l'article 558 du code de procédure pénale et que, d'autre part, ni le prévenu ni son avocat, sans faire valoir d'excuse, n'ont comparu à l'audience de la cour d'appel, celle-ci, qui devait statuer, a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Bétron ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
12-84.819
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01772
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Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-84.819, inédit

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