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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-81.731
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00757
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Procédure du pays d'émission ; Durée excessive ; Contrôle ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction n'a pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée dans l'Etat membre d'émission, qui est sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.731

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00757

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7441d7153261265b2086.

Titrage officiel

mandat d'arret europeen

exécution

conditions d'exécution

procédure du pays d'émission

durée excessive

contrôle

défaut

portée

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction n'a pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée dans l'Etat membre d'émission, qui est sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 19-81.731 FS-P+B+I

2N° 757

3SL2

426 MARS 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. F... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 février 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovènes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

14Vu le mémoire personnel produit ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires slovènes le 16 février 2018 pour des faits de fraude commis en 2004 et 2005 ; que M. A... n'a pas consenti à sa remise ;

16En cet état :

17Sur le quatrième moyen de cassation :

18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

19Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris en substance de la violation des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale :

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale :

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour écarter l'argumentation tirée du non-respect des dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, les juges énoncent que ce texte concerne l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen est émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, alors que le mandat a été émis pour l'exercice de poursuites pénales ;

24Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, malgré certaines mentions ambiguës du mandat, elle a exactement considéré que celui-ci avait été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 695-22-1 précité ;

25D'où il suit que les moyens, dont le premier est nouveau, doivent être écartés ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

27Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

28Attendu que, pour écarter le moyen tiré du risque d'atteinte à la vie privée et familiale de la personne réclamée, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui, énonce notamment que, si M. A... dispose de solides attaches familiales en France, les agissements pour lesquels il est poursuivi sont de ceux qui troublent gravement l'ordre public d'un État de droit, par l'insécurité qu'ils génèrent sur un plan économique ; que les juges ajoutent que, si une mesure de mandat d'arrêt européen est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, cette atteinte trouve sa justification dans la nature même de la procédure du mandat d'arrêt européen, qui est de permettre, dans le principe de confiance mutuelle des États membres de l'Union européenne comme dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution de poursuites pénales ; qu'ils en déduisent la proportionnalité de l'ingérence au but légitime recherché ;

29Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le grief doit être écarté ;

31Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

32Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable et du principe du contradictoire, l'arrêt énonce que ledit moyen concerne l'exécution d'une peine suite à une condamnation et doit être rejeté s'agissant de poursuites pénales ;

33Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle n'avait pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée en Slovénie, sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

34D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

35Mais sur le moyen, pris en ses deux autres branches :

36Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 593 et 695-33 du code de procédure pénale ;

37Attendu qu'il résulte de l'avant-dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

38Attendu par ailleurs qu'il se déduit de la combinaison des autres de ces textes que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ;

39Attendu que, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l'arrêt énonce que l'intéressé n'est pas demandé pour l'exécution d'une peine et qu'il n'est pas démontré qu'il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants ;

40Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de documents établis par les organes du Conseil de l'Europe, qui faisaient état d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l'État membre d'émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d'évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l'État d'émission, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

41D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

42Par ces motifs :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

47Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, M. Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

48Avocat général : M. Croizier ;

49Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
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Pourvoi
19-81.731
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00757
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Référence

Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, publié au Bulletin

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