Recel : Cass. crim., 26 novembre 1991, n° 91-83.183
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 91-83.183, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Solidarité
- Dommages causés à un véhicule volé
- Absence de poursuite et de condamnation de l'auteur du vol (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.183
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 91-83.183, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Solidarité ; Dommages causés à un véhicule volé ; Absence de poursuite et de condamnation de l'auteur du vol (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.183
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541712.
Titrage officiel
RECEL - Solidarité - Dommages causés à un véhicule volé - Absence de poursuite et de condamnation de l'auteur du vol (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... André, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 13 mai 1991 qui, après avoir condamné Serge Y... à un mois d'emprisonnement pour recel de voiture, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Serge Y..., qui avait pris d place dans une voiture volée par Olivier Z..., a été poursuivi pour avoir en 1990 recelé un véhicule qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice d'André X... et qu'il a été déclaré coupable ;
9Attendu que la voiture ayant été retrouvée endommagée et sans les objets qu'elle aurait contenus, la partie civile a réclamé, en vertu de la solidarité existant entre l'auteur du vol et le receleur, la condamnation du prévenu au paiement des frais de réparation de l'automobile et de la valeur des objets volés dans celle-ci ;
10que la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement qui avait rejeté cette demande, énonce que l'auteur du vol n'ayant pas été poursuivi, la question de la solidarité entre lui et Y... ne se pose pas et qu'il appartient à X... d'apporter la preuve, non établie en l'espèce, que Y... était encore dans la voiture lorsqu'elle a été endommagée et qu'il a participé au vol des différents objets qui s'y trouvaient ;
11Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12Que, d'une part, il n'existe aucune contradiction dans le fait qu'après avoir rappelé les prétentions de la partie civile tendant à ce que Serge Y... soit déclaré solidairement responsable des dommages résultant du vol commis par Z..., les juges aient constaté que la solidarité ne pouvait jouer, faute de poursuite et de condamnation de ce dernier ;
13Que, d'autre part, en l'absence d'une telle solidarité, Y... n'était tenu de réparer ni les dommages causés à la voiture et prenant directement leur source dans la soustraction frauduleuse, ni ceux résultant de la disparition d'objets pour laquelle il n'était
14pas poursuivi ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne le demandeur aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents :
21M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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