Intervention : Cass. crim., 26 novembre 1991, n° 90-83.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-83.008, Publié au bulletin
Mots-clés
- Intervention
- Moment
- Intervention après décision sur l'action publique
- Irrecevabilité
- Sécurité sociale
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 421
- Code de procédure pénale, article 426
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.008
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 437 p. 1116
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-83.008, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Moment ; Intervention après décision sur l'action publique ; Irrecevabilité ; Sécurité sociale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, en particulier, leur action doit être exercée avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 437 p. 1116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.008
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-02-24 , Bulletin criminel 1960, n° 112, p. 234 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-07-11 , Bulletin criminel 1977, n° 262, p. 656 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066755.
Titrage officiel
INTERVENTION - Moment - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité - Sécurité sociale
Références de titrage : SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, en particulier, leur action doit être exercée avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 421 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 426 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-02-24 , Bulletin criminel 1960, n° 112, p. 234 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-07-11 , Bulletin criminel 1977, n° 262, p. 656 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré son intervention irrecevable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 388-1, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg irrecevable ;
8" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg entend intervenir pour la première fois devant la cour d'appel, en dépit du principe d'ordre public du double degré de juridiction ; qu'il convient de déclarer cette intervention irrecevable en faisant en outre observer que, serait-on dans le cas d'homicide ou blessures involontaires où la loi du 8 juillet 1983 a institué une dérogation audit principe en autorisant les assureurs appelés à garantir le dommage même pour la première fois en cause d'appel, la jurisprudence n'assimile pas un organisme de sécurité sociale à un assureur de dommage ; que si la victime ou ses ayants droit n'ont pas appelé initialement les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la seule sanction de cette omission est la possibilité pendant le délai de 2 ans pour le ministère public, les caisses ou le tiers responsable, de demander l'annulation du jugement devant telle juridiction de droit lorsque ces derniers y auront intérêt ;
9" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la victime ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler les caisses en déclaration de jugement commun ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que les caisses peuvent être appelées en cause en tout état de la procédure ; qu'en toute hypothèse, le législateur n'a fixé aucun terme après lequel l'intervention des caisses n'est plus possible ; que, dès lors, en considérant que les caisses de sécurité sociale ne pouvaient être appelées qu'ab initio en déclaration de jugement commun, la Cour a violé par fausse application les dispositions de l'article précité ;
10" alors, d'autre part, que, même si l'intervention des caisses en cause d'appel déroge au principe du double degré de juridiction, ce principe n'est pas applicable en matière d'intervention des caisses de sécurité sociale ; qu'en effet l'intervention de ces caisses procédant directement à la demande originaire présentée par la victime de l'infraction aux fins d'obtenir la reconnaissance et la sanction de ses intérêt civils à laquelle elle s'agrège, et tendant à obtenir le bénéfice d'une disposition légale impérative directement liée au débat soumis aux premiers juges et en découlant nécessairement le litige ne saurait être considéré comme nouveau ; qu'ainsi la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen ;
11" alors, enfin, que les caisses de sécurité sociale sont des assureurs ; qu'en effet ces caisses ont pour objet d'assurer les risques qui menacent l'individu dans sa personne moyennant une contribution ; que, dès lors, la Cour, en refusant de reconnaître à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la qualité d'assureur de la victime, a violé les textes visés au moyen " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue pour la première fois devant la cour d'appel pour réclamer le remboursement des prestations servies à la victime ;
13Attendu qu'à bon droit, par les motifs exactement rapportés au moyen, les juges ont déclaré cette intervention irrecevable ; qu'en effet, si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas, pour autant, aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, leur action, comme toute action civile, doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément à l'article 421 du Code de procédure pénale ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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