Travail : Cass. crim., 26 novembre 1996, n° 95-81.973
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1996, 95-81.973, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Infraction visée à l'article L324-10-3° du code du travail
- Constitution de partie civile de l'URSSAF
- Recevabilité (non)
- Action civile
- Partie Civile
- Recevabilité
- Urssaf
- Infraction
- Infraction visée à l'article L324-10 3° du code du travail (non)
- Code du travail, article L. 324-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.973
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1996, n° 95-81.973, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Infraction visée à l'article L324-10-3° du code du travail ; Constitution de partie civile de l'URSSAF ; Recevabilité (non) ; Action civile ; Partie Civile ; Recevabilité ; Urssaf ; Infraction ; Infraction visée à l'article L324-10 3° du code du travail (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.973
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566778.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Infraction visée à l'article L324-10-3° du code du travail - Constitution de partie civile de l'URSSAF - Recevabilité (non).
ACTION CIVILE - Partie Civile - Recevabilité - URSSAF - Infraction - Infraction visée à l'article L324-10 3° du code du travail (non).
Textes cités
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article 10
- Code du travail, article 3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'URSSAF de la HAUTE-GARONNE, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, après condamnation de Touati REZIGA du chef de travail clandestin, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324.9, L. 324.10, L. 324.11, L. 143.3, L. 143.5, L. 620.3 et L. 320 du Code du travail, des articles 2, 3, 418, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de réponse à conclusions, manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Urssaf de la Haute-Garonne;
10"aux motifs que l'action civile appartenait à celui qui avait personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, et qu'en l'espèce le dommage dont se plaignait l'Urssaf n'était pas directement causé par l'infraction d'exécution de travail clandestin, seule poursuivie, le non-paiement de la cotisation normalement due, source du préjudice dont se plaignait l'Urssaf constituant en lui-même une infraction distincte qui n'avait pas fait spécifiquement l'objet des poursuites visant le prévenu;
11"alors que, d'une part, le préjudice dont se plaignait l'Urssaf à l'appui de sa constitution de partie civile ne résultait pas du non-paiement des cotisations, mais de l'absence de déclaration faite par le prévenu de l'emploi de ses salariés la contraignant "à reconstituer l'activité de Touati Reziga, d'évaluer les cotisations et mettre en oeuvre la procédure judiciaire de reconnaissance de sa créance" (conclusions d'appel p. 3) et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige;
12"alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 324.10 du Code du travail qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne physique ou morale qui, notamment, s'est soustraite intentionnellement à l'obligation de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale; qu'en l'espèce Touati Reziga avait été déclaré coupable des faits reprochés au motif notamment qu'il avait employé M. X... sans fournir de bulletin d'embauche ni faire de démarche auprès de l'Urssaf; et qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect par Touati Reziga de son obligation de procéder aux déclarations exigées par les organismes sociaux n'avait pas causé à l'Urssaf un préjudice découlant directement de l'infraction de travail clandestin et résultant de la nécessité de reconstituer les déclarations omises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
13Attendu que, statuant sur l'appel, limité aux intérêts civils, interjeté par le prévenu contre un jugement l'ayant déclaré coupable de travail clandestin et condamné à des réparations civiles envers l'Urssaf, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile;
14Attendu qu'en l'état des énonciations reproduites au moyen, et abstraction faite d'un motif erroné relatif à la nature du préjudice allégué, les juges ont justifié leur décision; qu'en effet, l'infraction à l'article L. 324-10, 3 du Code du travail, seule poursuivie, n'a pu causer à l'Urssaf le préjudice invoqué, tenant aux charges occasionnées par le défaut de déclaration à cet organisme, qui n'aurait pu résulter que d'une infraction à l'article L. 324-10, 2 du même Code;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Mazard ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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