Impots et taxes : Cass. crim., 26 novembre 1998, n° 96-83.960
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1998, 96-83.960, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Procédure
- Action fiscale
- Extinction
- Prescription
- Interruption
- Déclaration de procès-verbal
- Lettre recommandée renouvelant au prévenu les résultats d'un précédent contrôle (non)
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.960
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 321 p. 920
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1998, n° 96-83.960, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Action fiscale ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Déclaration de procès-verbal ; Lettre recommandée renouvelant au prévenu les résultats d'un précédent contrôle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales est interrompue, notamment, par la déclaration d'un procès-verbal au prévenu. (1). Une lettre recommandée, simple renouvellement au prévenu des constatations d'un précédent contrôle, ne peut constituer la déclaration de procès-verbal interruptive de la prescription.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 321 p. 920
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.960
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-06-25, Bulletin criminel 1958, n° 493,p. 872 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-06-29, Bulletin criminel 1960, n° 346,p. 697 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-04-04, Bulletin criminel 1973, n° 173,p. 416 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069163.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action fiscale - Extinction - Prescription - Interruption - Déclaration de procès-verbal - Lettre recommandée renouvelant au prévenu les résultats d'un précédent contrôle (non).
Références de titrage : PRESCRIPTION - Action fiscale - Interruption - Déclaration de procès-verbal - Lettre recommandée renouvelant au prévenu les résultants d'un précédent contrôle (non)
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales est interrompue, notamment, par la déclaration d'un procès-verbal au prévenu. (1). Une lettre recommandée, simple renouvellement au prévenu des constatations d'un précédent contrôle, ne peut constituer la déclaration de procès-verbal interruptive de la prescription.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-06-25, Bulletin criminel 1958, n° 493,p. 872 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-06-29, Bulletin criminel 1960, n° 346,p. 697 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-04-04, Bulletin criminel 1973, n° 173,p. 416 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... Marcel, la société Marcel X..., prévenus,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1996, qui, pour tenue irrégulière du carnet de réception et de livraison de sucre, les a condamnés à des pénalités fiscales.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article L.189 du Livre des procédures fiscales :
8Vu l'article L.189 du Livre des procédures fiscales ;
9Attendu que, selon ce texte, la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales est interrompue, notamment, par la déclaration d'un procès-verbal au prévenu ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents de l'Administration ont constaté que la société X..., dirigée par Marcel X..., avait acheté et revendu du sucre sans indiquer les livraisons correspondantes au registre prévu par l'article 425 du Code général des impôts ;
11Attendu que le prévenu a soulevé la nullité de la procédure, en soutenant que le procès-verbal, base de la poursuite, portait une date erronée et qu'à la date véritable de sa rédaction, les faits qu'il relate étaient prescrits ;
12Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que, si l'infraction a été constatée le 12 septembre 1989 et si le procès-verbal, daté par erreur du 11 septembre 1992, a été, en réalité, dressé le 14 septembre, la prescription n'était pas acquise à cette date, ayant été interrompue, le 7 septembre 1992, par l'envoi d'une lettre recommandée qui renouvelait au prévenu les résultats du contrôle, lui déclarait procès-verbal, et l'invitait à assister à la rédaction de cet acte, prévue pour le 11 septembre, cette date ayant été reportée, à la demande de Marcel X..., au 14 septembre ;
13Que l'arrêt ajoute que le prévenu ne démontre pas que l'erreur de date ainsi commise ait porté atteinte à ses intérêts, et, qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, applicable en la cause, l'annulation du procès-verbal ne peut être prononcée ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 7 septembre 1992, simple renouvellement au prévenu des constatations effectuées le 12 septembre 1989 dans son établissement, ne pouvait constituer la déclaration de procès-verbal interruptive de la prescription, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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