Cass. crim., 26 novembre 2008, n° 08-83.005
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-83.005, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.005
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2008, n° 08-83.005, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.005
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019966350.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre, en qualité de représentant légal de la
4SOCIÉTÉ BAUDIN CHÂTEAUNEUF,
5contre l'arrêt n° 197 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré responsable pécuniairement d'une amende de 180 euros ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Baudin Châteauneuf titulaire de la carte grise du véhicule n° ... constaté en excès de vitesse de moins de 20 km / h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km / h et dont le conducteur au moment des faits n'a pu être identifié, pécuniairement responsable de l'amende encourue du fait de l'infraction commise avec ce véhicule et d'avoir, en conséquence, dit qu'il sera tenu, à ce titre et en cette qualité, au paiement d'une amende de 180 euros ;
9" aux motifs que l'article L. 121-1 du code de la route affirme le principe de la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule, pour les infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, et les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code posent le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule pour certaines infractions ; que s'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est une société, cette dernière disposition est sans objet, dès lors qu'une personne morale, par définition inapte à la conduite d'un véhicule, ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie ; que le dernier alinéa de l'article L. 121-3 vise précisément, par renvoi à l'article L. 121-2, le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, ce dernier article disposant que " lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale " ; que lesdites réserves sont explicitées dans le même article ; qu'il en résulte que le représentant légal d'une personne morale n'est pas responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que, dès lors que la possibilité a été offerte à Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise, identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise, mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'application des dispositions précitées le place dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n'a pas de caractère pénal ainsi qu'en dispose explicitement l'article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l'homme, alors, par ailleurs, que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l'auteur de l'infraction pour lui éviter des poursuites ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé dès lors que l'infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l'amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d'une infraction, n'a pas un caractère civil ;
10" alors que, d'une part, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; que le représentant légal d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule constaté en excès de vitesse, pécuniairement responsable de l'amende, doit en conséquence être déchargé de sa responsabilité s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en subordonnant la décharge du représentant légal de la personne morale à la condition qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;
11" alors que, d'autre part, les présomptions de responsabilité en matière contraventionnelle ne sont valables que si elles sont réfragables et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent donc pouvoir être renversées par la seule preuve que le présumé responsable n'est pas l'auteur de l'infraction sans que puisse être exigée la fourniture de l'identité du contrevenant ; qu'en déclarant Pierre X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse constaté sur un véhicule appartenant à la société dont il est le représentant légal aux motifs qu'il refusait de communiquer le nom de l'auteur véritable de l'infraction et en refusant ainsi de le décharger de la responsabilité qu'il encourait à titre personnel en démontrant qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;
12Attendu que, pour déclarer Pierre X... responsable pécuniairement de l'amende encourue, pour un excès de vitesse commis avec un véhicule de la société dont il est le représentant légal, l'arrêt retient qu'il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'excès de vitesse ;
13Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
14Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Fréchède ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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