Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1992, n° 92-80.804
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1992, 92-80.804, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Avocat
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.804
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1992, n° 92-80.804, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.804
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564575.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Pourvoi - Irrecevabilité - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Francine, partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 décembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre X... du chef d'infraction au Code des débits de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation d doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué à la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial, et que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que la déclaration n'est pas valable lorsqu'elle a été faite par un avocat non investi d'un tel pouvoir ; Attendu que l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Francine X..., ne mentionne pas que cet avocat ait justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établit pas, dès lors, que celui-ci ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de la demanderesse ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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