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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 26 octobre 1993, n° 92-86.403

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1993, 92-86.403, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.403
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 313 p. 789
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 92-86.403, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Crime ou délit assimilé (article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ; Etablissement militaire ; Chef de maison ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est assimilé au délit flagrant le délit commis dans un établissement militaire dont le chef de corps requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 313 p. 789

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.403

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066997.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Crime ou délit assimilé (article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Etablissement militaire - Chef de maison - Définition.

Références de titrage : JUSTICE MILITAIRE - Crimes et délits flagrants - Crime ou délit assimilé (article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Etablissement militaire - Chef de maison - Définition

Sommaire officiel

Est assimilé au délit flagrant le délit commis dans un établissement militaire dont le chef de corps requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Sylvain,

3- Y... Didier,

4- Y... Jean-Paul,

5- Z... Daniel,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction à l'article L. 117, alinéa 2, du Code du service national.

7LA COUR,

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

10Vu les mémoires personnels produits ;

11Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en ce " qu'il n'existe nulle part, au dossier, de réquisitions visant à constater les faits à eux reprochés " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 mars 1988, les services de gendarmerie ont été avisés, par le commandant en second du centre de sélection de Rennes, qu'un jeune homme soumis aux épreuves de sélection venait de présenter au médecin-contrôleur une fiche médicale falsifiée, afin de se faire exempter du service national ; que, s'étant aussitôt rendus sur les lieux, les gendarmes ont pu établir que la falsification avait été opérée, contre rétribution, par un militaire du centre ; que, le lendemain matin, le chef de corps de ce centre, pressentant que la fraude n'était pas isolée, a requis la gendarmerie d'effectuer une enquête ; que celle-ci a alors révélé que, de septembre 1987 à janvier 1988, plusieurs jeunes gens, dont les nommés Sylvain X..., Didier Y..., Jean-Paul Y... et Daniel Z..., avaient pu se faire exempter de la même façon ;

13Attendu qu'une information a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, désigné en application de l'article 697 du Code de procédure pénale, du chef, notamment, d'infraction à l'article L. 117, alinéa 2, du Code du service national ; qu'à l'issue de cette information, le procureur de la République, observant que les poursuites avaient été engagées sans qu'ait été obtenu l'avis des autorités militaires exigé par l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour exercer l'action publique en dehors du cas de flagrance, a requis la nullité de la procédure en ce qui concerne les faits commis " de septembre 1987 à janvier 1988 ", donc en dehors de toute flagrance ; que le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la nullité invoquée et a renvoyé les inculpés devant le Tribunal pour l'ensemble des faits ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ;

14Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter la demande de nullité partielle de la procédure, reprise par l'un des inculpés, la chambre d'accusation énonce que les faits qui ont été commis de septembre 1987 à janvier 1988 se sont produits dans l'enceinte du centre de sélection, que le commandant de ce corps a demandé à un officier de police judiciaire de les constater et qu'ils doivent donc être considérés comme flagrants, au sens de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en cet état et alors que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le procès-verbal, établi le 3 mars 1988 à 11 heures, constate que le chef de corps du centre de sélection a " requis la gendarmerie d'effectuer une enquête ", les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 53 du Code de procédure pénale qu'est assimilé au délit flagrant le délit commis dans un établissement militaire dont le chef de corps requiert un officier de police judiciaire de le constater ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.403
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 313 p. 789
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 92-86.403, publié au Bulletin

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