Peines : Cass. crim., 26 octobre 1993, n° 93-83.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1993, 93-83.808, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Infraction commise à l'étranger
- Condamnation prononcée à l'étranger
- Nouvelles poursuites en France
- Conditions
- Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue
- Nouvelle condamnation en France
- Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 689
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.808
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 315 p. 793
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 93-83.808, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Infraction commise à l'étranger ; Condamnation prononcée à l'étranger ; Nouvelles poursuites en France ; Conditions ; Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue ; Nouvelle condamnation en France ; Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie, ni qu'il a intégralement subi sa peine, ni qu'il l'a prescrite ou qu'il a obtenu sa grâce (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 689
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 315 p. 793
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.808
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-11, Bulletin criminel 1986, n° 203, p. 523 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066999.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Infraction commise à l'étranger - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non).
Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crimes - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non) | CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délits - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)
Sommaire officiel
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie, ni qu'il a intégralement subi sa peine, ni qu'il l'a prescrite ou qu'il a obtenu sa grâce (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 689
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-11, Bulletin criminel 1986, n° 203, p. 523 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par
2- X... Gabriel,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 15 avril 1993, qui, après sa condamnation par la cour d'assises de la Moselle pour tentative de viol aggravé, tentative de viol et viol, a rejeté sa demande d'imputation, sur l'exécution de sa peine, de la durée d'une incarcération antérieure subie à l'étranger pour les mêmes faits.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 692 du Code de procédure pénale, 24 du Code pénal, et de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem, selon lequel on ne peut subir plusieurs peines pour le même fait ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gabriel X..., de nationalité française, a été condamné, par jugements du tribunal régional de Sarrebrück, du 17 septembre 1986, pour viol, à la peine d'1 an et 8 mois d'emprisonnement et pour vol à main armée avec tentative de viol, à une autre peine de 2 ans et 4 mois d'emprisonnement, les faits ayant été commis sur le territoire allemand ;
8Qu'après avoir subi en Allemagne une partie des peines, il s'est " soustrait à l'exécution de ses peines, le 21 janvier 1988 ", et s'est réfugié en France, où il a été arrêté ; que, sur dénonciation officielle des faits par les autorités allemandes, X..., qui devait encore subir une détention de 864 jours, a, en application des articles 689 et 692 du Code de procédure pénale, été poursuivi en France pour les faits par lui commis en Allemagne, et condamné par la cour d'assises de la Moselle, le 1er décembre 1992, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis probatoire ;
9Attendu que, X... ayant sollicité l'imputation, sur l'exécution de la peine de 3 ans qu'il devait ainsi effectuer, de la durée de l'incarcération subie en Allemagne en raison des mêmes faits, les juges, pour rejeter sa requête, énoncent qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie pas qu'il a intégralement exécuté sa peine ;
10Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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